Code électoral


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... ...
@@ -30,35 +30,27 @@ Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé
30 30
 
31 31
 L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
32 32
 
33
-Des décrets en Conseil d'Etat règlent les conditions d'application du présent article.
34
-
35 33
 ###### Article L10
36 34
 
37 35
 Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
38 36
 
39 37
 ###### Article L11
40 38
 
41
-Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :
42
-
43
-1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;
44
-
45
-2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
39
+I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
46 40
 
47
-3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.
41
+1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
48 42
 
49
-Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.
43
+2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
50 44
 
51
-L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.
45
+2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
52 46
 
53
-###### Article L11-1
47
+3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
54 48
 
55
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
49
+II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
56 50
 
57
-###### Article L11-2
51
+1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
58 52
 
59
-Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.
60
-
61
-Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.
53
+2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.
62 54
 
63 55
 ###### Article L12
64 56
 
... ...
@@ -116,89 +108,139 @@ Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste
116 108
 
117 109
 ###### Article L16
118 110
 
119
-Les listes électorales sont permanentes.
111
+I.-La liste électorale de la commune est extraite d'un répertoire électoral unique et permanent. Ce répertoire est tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. A Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
112
+
113
+Le répertoire électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du répertoire.
114
+
115
+L'indication du domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en existe, ainsi que l'indication du bureau de vote correspondant au périmètre géographique dont relève l'électeur et qui lui a été attribué par le maire.
116
+
117
+Pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
118
+
119
+II.-Le maire transmet l'ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de son changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement d'affectation de bureau de vote.
120
+
121
+Pour l'application du II de l'article L. 11, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral unique.
120 122
 
121
-Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
123
+III.-L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement dans le répertoire électoral unique :
122 124
 
123
-Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
125
+1° Aux inscriptions et radiations ordonnées par l'autorité judiciaire ;
124 126
 
125
-L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
127
+2° Aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n'ont plus le droit de vote.
126 128
 
127
-Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.
129
+Lorsqu'une personne déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s'inscrit comme électeur dans une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l'Institut national de la statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant que la dernière inscription de cet électeur.
130
+
131
+L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues au présent III au maire des communes concernées.
132
+
133
+IV.-Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral unique sont transmises par voie électronique.
134
+
135
+Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.
128 136
 
129 137
 ###### Article L17
130 138
 
131
-A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.
139
+Les listes électorales sont permanentes. Les demandes d'inscription sur les listes électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin.
132 140
 
133
-Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
141
+###### Article L18
134 142
 
135
-Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.
143
+I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
136 144
 
137
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.
145
+Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.
138 146
 
139
-En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
147
+II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
140 148
 
141
-A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.
149
+III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
142 150
 
143
-###### Article L17-1
151
+Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19.
144 152
 
145
-Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
153
+La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
146 154
 
147
-Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.
155
+Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
148 156
 
149
-Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
157
+IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
150 158
 
151
-###### Article L18
159
+1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
152 160
 
153
-La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
161
+2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
154 162
 
155
-Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.
163
+Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.
156 164
 
157 165
 ###### Article L19
158 166
 
159
-La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.
167
+I. - Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18.
160 168
 
161
-###### Article L20
169
+II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.
170
+
171
+Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article L. 18 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.
172
+
173
+La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
174
+
175
+Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.
162 176
 
163
-Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.
177
+III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.
164 178
 
165
-###### Article L21
179
+Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.
166 180
 
167
-Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.
181
+Le maire, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.
168 182
 
169
-###### Article L23
183
+IV.-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
170 184
 
171
-L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
185
+1° D'un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;
172 186
 
173
-###### Article L25
187
+2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
174 188
 
175
-Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.
189
+3° D'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
176 190
 
177
-Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
191
+Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
178 192
 
179
-Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
193
+Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent IV.
180 194
 
181
-###### Article L27
195
+V.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
182 196
 
183
-La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
197
+1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;
184 198
 
185
-La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
199
+2° De deux conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
186 200
 
187
-###### Article L28
201
+En cas d'égalité en nombre de sièges entre plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste.
188 202
 
189
-Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
203
+A Paris, Marseille et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du conseil d'arrondissement désignés dans les mêmes conditions.
190 204
 
191
-Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.
205
+VI.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :
206
+
207
+1° De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;
208
+
209
+2° De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale.
210
+
211
+VII.-La commission est composée conformément au IV dans les communes de 1 000 habitants et plus :
212
+
213
+1° Dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ;
214
+
215
+2° Ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI.
216
+
217
+###### Article L19-1
218
+
219
+La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article L. 19.
220
+
221
+###### Article L20
222
+
223
+I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d'instance, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
224
+
225
+Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
226
+
227
+Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
228
+
229
+Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
230
+
231
+II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
232
+
233
+Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
192 234
 
193 235
 ###### Article L29
194 236
 
195 237
 Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.
196 238
 
197
-##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision
239
+##### Section 3 : Cas particuliers d'inscription
198 240
 
199 241
 ###### Article L30
200 242
 
201
-Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin :
243
+Par dérogation à l'article L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin :
202 244
 
203 245
 1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
204 246
 
... ...
@@ -214,63 +256,47 @@ Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de r
214 256
 
215 257
 ###### Article L31
216 258
 
217
-Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
218
-
219
-Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.
220
-
221
-###### Article L32
222
-
223
-Les demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.
224
-
225
-###### Article L33
226
-
227
-Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune de radiation.
228
-
229
-Il inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
230
-
231
-###### Article L33-1
259
+Le maire vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions fixées à l'article L. 30 ainsi qu'aux autres conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.
232 260
 
233
-Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
261
+La décision prise par le maire est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment inscrit.
234 262
 
235
-###### Article L34
263
+Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent article.
236 264
 
237
-Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.
238
-
239
-###### Article L35
265
+###### Article L32
240 266
 
241
-Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.
267
+L'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le représentant de l'Etat dans le département peuvent contester la décision prise par le maire dans les conditions fixées au II de l'article L. 20.
242 268
 
243 269
 ##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
244 270
 
245 271
 ###### Article L36
246 272
 
247
-Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
248
-
249
-A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
250
-
251
-Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.
273
+Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
252 274
 
253 275
 ###### Article L37
254 276
 
255
-L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
277
+Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
278
+
279
+Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
256 280
 
257 281
 ###### Article L38
258 282
 
259
-Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
283
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.
260 284
 
261
-En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.
285
+##### Section 4 : Dispositions communes
262 286
 
263
-###### Article L39
287
+###### Article L36
264 288
 
265
-En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
289
+Les délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
266 290
 
267
-Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
291
+###### Article L37
268 292
 
269
-Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.
293
+Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
270 294
 
271
-###### Article L40
295
+Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l'ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.
296
+
297
+###### Article L38
272 298
 
273
-Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.
299
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique mentionné à l'article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données qui les concernent.
274 300
 
275 301
 ##### Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
276 302
 
... ...
@@ -689,10 +715,6 @@ Il a lieu un dimanche.
689 715
 
690 716
 En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.
691 717
 
692
-###### Article L57
693
-
694
-Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
695
-
696 718
 ###### Article L57-1
697 719
 
698 720
 Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat.
... ...
@@ -744,9 +766,9 @@ Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constat
744 766
 
745 767
 ###### Article L62-1
746 768
 
747
-Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
769
+Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 ainsi qu'un numéro d'ordre attribué à chaque électeur.
748 770
 
749
-Cette copie constitue la liste d'émargement.
771
+Cette liste constitue la liste d'émargement.
750 772
 
751 773
 Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
752 774
 
... ...
@@ -1010,6 +1032,8 @@ En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décret
1010 1032
 
1011 1033
 Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.
1012 1034
 
1035
+Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines.
1036
+
1013 1037
 ##### Article L113-1
1014 1038
 
1015 1039
 I. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
... ...
@@ -1038,6 +1062,10 @@ IV. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quicon
1038 1062
 
1039 1063
 V. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1.
1040 1064
 
1065
+##### Article L113-2
1066
+
1067
+L'usage commercial d'une liste électorale ou d'une liste électorale consulaire est puni d'une amende de 15 000 €.
1068
+
1041 1069
 ##### Article L114
1042 1070
 
1043 1071
 L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
... ...
@@ -2177,7 +2205,7 @@ Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoq
2177 2205
 
2178 2206
 ##### Article L220
2179 2207
 
2180
-Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
2208
+Il doit y avoir un intervalle de six semaines au moins entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
2181 2209
 
2182 2210
 #### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers  départementaux
2183 2211
 
... ...
@@ -2255,13 +2283,15 @@ Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité él
2255 2283
 
2256 2284
 ###### Article LO227-3
2257 2285
 
2258
-Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.
2286
+Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16.
2287
+
2288
+Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.
2259 2289
 
2260
-Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1.
2290
+Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
2261 2291
 
2262
-En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
2292
+Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
2263 2293
 
2264
-Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
2294
+Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.
2265 2295
 
2266 2296
 ###### Article LO227-4
2267 2297
 
... ...
@@ -2461,7 +2491,7 @@ Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de
2461 2491
 
2462 2492
 Par dérogation à l'article L. 227, les électeurs sont convoqués pour les élections partielles, par arrêté du sous-préfet.
2463 2493
 
2464
-L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.
2494
+L'arrêté de convocation est publié dans la commune six semaines au moins avant l'élection.
2465 2495
 
2466 2496
 ##### Section 6 : Opérations de vote
2467 2497
 
... ...
@@ -3341,9 +3371,7 @@ Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Fran
3341 3371
 
3342 3372
 La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.
3343 3373
 
3344
-L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
3345
-
3346
-Il est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes.
3374
+L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre.
3347 3375
 
3348 3376
 ### Section 1 : Liste électorale
3349 3377
 
... ...
@@ -3353,12 +3381,6 @@ Sont électrices les personnes inscrites sur les listes électorales consulaires
3353 3381
 
3354 3382
 Prennent part au vote les électeurs régulièrement inscrits sur une liste électorale consulaire de la circonscription ou autorisés à y participer par une décision en ce sens de l'autorité judiciaire.
3355 3383
 
3356
-#### Article L330-3
3357
-
3358
-Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
3359
-
3360
-Pour l'application du 2° de l'article L. 126, ne sont pas regardés comme inscrits sur la liste électorale consulaire les électeurs qui, pour l'année au cours de laquelle a lieu l'élection législative, ont fait le choix de voter en France en vertu du précédent alinéa.
3361
-
3362 3384
 #### Article L330-4
3363 3385
 
3364 3386
 Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.
... ...
@@ -3367,6 +3389,8 @@ Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre co
3367 3389
 
3368 3390
 Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères.
3369 3391
 
3392
+Les personnes et les partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article s'engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l'Etat de résidence de l'électeur.
3393
+
3370 3394
 La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté.
3371 3395
 
3372 3396
 ### Section 2 : Déclaration de candidature
... ...
@@ -3389,7 +3413,7 @@ Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque can
3389 3413
 
3390 3414
 Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales.
3391 3415
 
3392
-Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
3416
+Les attributions de la commission prévue à l'article L. 166 sont exercées par la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée.
3393 3417
 
3394 3418
 Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux.
3395 3419
 
... ...
@@ -3471,7 +3495,7 @@ Pour l'application de l'article L. 73, le nombre maximal de procurations dont pe
3471 3495
 
3472 3496
 Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.
3473 3497
 
3474
-Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.
3498
+Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, et les documents mentionnés à l'article L. 68 sont transmis à la commission électorale mentionnée à l'article 14 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée. Les transmissions à la préfecture prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 68 s'entendent des transmissions à cette commission.
3475 3499
 
3476 3500
 #### Article L330-15
3477 3501
 
... ...
@@ -3683,7 +3707,7 @@ Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des consei
3683 3707
 
3684 3708
 ##### Article L357
3685 3709
 
3686
-Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
3710
+Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
3687 3711
 
3688 3712
 #### Chapitre VIII : Opérations de vote
3689 3713
 
... ...
@@ -3857,7 +3881,7 @@ Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l'élection d
3857 3881
 
3858 3882
 ##### Article L378
3859 3883
 
3860
-Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
3884
+Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
3861 3885
 
3862 3886
 #### Chapitre VIII : Opérations de vote
3863 3887
 
... ...
@@ -3913,97 +3937,99 @@ Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du pr
3913 3937
 
3914 3938
 #### Article LO384-1
3915 3939
 
3916
-Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
3940
+Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire :
3917 3941
 
3918 3942
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie :
3919 3943
 
3920
-a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
3944
+a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
3921 3945
 
3922
-b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3946
+b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
3923 3947
 
3924
-c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
3948
+c) "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
3925 3949
 
3926 3950
 2° Pour la Polynésie française :
3927 3951
 
3928
-a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
3952
+a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
3929 3953
 
3930
-b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3954
+b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
3931 3955
 
3932
-c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
3956
+c) "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
3933 3957
 
3934
-d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3958
+d) "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3935 3959
 
3936 3960
 3° Pour les îles Wallis et Futuna :
3937 3961
 
3938
-a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;
3962
+a) "Wallis-et-Futuna" au lieu de : "département" ;
3939 3963
 
3940
-b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
3964
+b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
3941 3965
 
3942
-c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".
3966
+c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de : "sous-préfet".
3943 3967
 
3944 3968
 #### Article L385
3945 3969
 
3946 3970
 Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
3947 3971
 
3948
-1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
3972
+1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
3949 3973
 
3950
-2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ;
3974
+2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
3951 3975
 
3952
-3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
3976
+3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
3953 3977
 
3954
-4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;
3978
+4° "subdivision administrative territoriale" au lieu de : "arrondissement" et "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ;
3955 3979
 
3956
-5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
3980
+5° "secrétaire général du haut-commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
3957 3981
 
3958
-6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
3982
+6° "membre d'une assemblée de province" au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
3959 3983
 
3960
-7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ;
3984
+7° "province" au lieu de : "département" et "assemblée de province" au lieu de : "conseil général" ;
3961 3985
 
3962
-8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ;
3986
+8° "service du commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfecture" ;
3963 3987
 
3964
-9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
3988
+9° "élection des membres du congrès et des assemblées de province" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
3965 3989
 
3966
-10° " provinces " au lieu de : " cantons " ;
3990
+10° "provinces" au lieu de : "cantons" ;
3967 3991
 
3968
-11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
3992
+11° "Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3969 3993
 
3970
-12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
3994
+12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3971 3995
 
3972
-13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
3996
+13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
3973 3997
 
3974
-14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
3998
+14° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
3975 3999
 
3976
-15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ".
4000
+15° "archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province" au lieu de : "archives départementales".
3977 4001
 
3978 4002
 #### Article L386
3979 4003
 
3980 4004
 Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
3981 4005
 
3982
-1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
4006
+1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
4007
+
4008
+2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" ;
3983 4009
 
3984
-2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4010
+2° bis "Institut de la statistique de la Polynésie française" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3985 4011
 
3986
-3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;
4012
+3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;
3987 4013
 
3988
-4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;
4014
+4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;
3989 4015
 
3990
-5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
4016
+5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
3991 4017
 
3992
-6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
4018
+6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
3993 4019
 
3994
-7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfecture " ;
4020
+7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;
3995 4021
 
3996
-8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ;
4022
+8° "représentant à l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;
3997 4023
 
3998
-9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
4024
+9° "élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
3999 4025
 
4000
-10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ;
4026
+10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;
4001 4027
 
4002
-11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
4028
+11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
4003 4029
 
4004
-12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ;
4030
+12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
4005 4031
 
4006
-13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives départementales " .
4032
+13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".
4007 4033
 
4008 4034
 #### Article L387
4009 4035
 
... ...
@@ -4035,7 +4061,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
4035 4061
 
4036 4062
 #### Article L388
4037 4063
 
4038
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4064
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4039 4065
 
4040 4066
 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
4041 4067
 
... ...
@@ -4047,9 +4073,13 @@ Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédactio
4047 4073
 
4048 4074
 5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
4049 4075
 
4076
+II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
4077
+
4050 4078
 #### Article L389
4051 4079
 
4052
-Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
4080
+Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des circonscriptions, comprend le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
4081
+
4082
+En Polynésie française, par dérogation aux V et VI du même article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées est composée conformément au IV dudit article L. 19.
4053 4083
 
4054 4084
 #### Article L390
4055 4085
 
... ...
@@ -4611,7 +4641,7 @@ Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les tr
4611 4641
 
4612 4642
 ##### Article L437
4613 4643
 
4614
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4644
+Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4615 4645
 
4616 4646
 Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4617 4647
 
... ...
@@ -5033,9 +5063,9 @@ L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la
5033 5063
 
5034 5064
 ##### Article L492
5035 5065
 
5036
-Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
5066
+Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
5037 5067
 
5038
-Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
5068
+Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
5039 5069
 
5040 5070
 ##### Article LO493
5041 5071
 
... ...
@@ -5345,9 +5375,9 @@ Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à
5345 5375
 
5346 5376
 ##### Article L519
5347 5377
 
5348
-Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
5378
+Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
5349 5379
 
5350
-Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
5380
+Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
5351 5381
 
5352 5382
 ##### Article LO520
5353 5383
 
... ...
@@ -5666,9 +5696,9 @@ Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont également à
5666 5696
 
5667 5697
 ##### Article L547
5668 5698
 
5669
-Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
5699
+Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
5670 5700
 
5671
-Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
5701
+Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
5672 5702
 
5673 5703
 ##### Article LO548
5674 5704
 
... ...
@@ -6139,7 +6169,7 @@ Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des consei
6139 6169
 
6140 6170
 ##### Article L558-29
6141 6171
 
6142
-Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
6172
+Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
6143 6173
 
6144 6174
 #### Chapitre VI : Opérations de vote
6145 6175
 
... ...
@@ -6273,7 +6303,7 @@ Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à dis
6273 6303
 
6274 6304
 Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
6275 6305
 
6276
-1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 ;
6306
+1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;
6277 6307
 
6278 6308
 1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ;
6279 6309
 
... ...
@@ -6313,7 +6343,7 @@ Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.
6313 6343
 
6314 6344
 ### Article L559
6315 6345
 
6316
-Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
6346
+Les dispositions du présent livre sont applicables aux consultations organisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution.
6317 6347
 
6318 6348
 ### Article L560
6319 6349
 
... ...
@@ -6329,7 +6359,7 @@ Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
6329 6359
 
6330 6360
 Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
6331 6361
 
6332
-1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 ;
6362
+1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
6333 6363
 
6334 6364
 2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;
6335 6365
 
... ...
@@ -6541,211 +6571,211 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
6541 6571
 
6542 6572
 ###### Article R1
6543 6573
 
6544
-Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions des articles L. 11, L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
6574
+Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
6545 6575
 
6546 6576
 ###### Article R2
6547 6577
 
6548 6578
 Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.
6549 6579
 
6550
-##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
6551
-
6552 6580
 ###### Article R3
6553 6581
 
6554
-Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.
6582
+Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.
6555 6583
 
6556 6584
 ###### Article R4
6557 6585
 
6558
-Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11 et des articles L. 30 à L. 35.
6586
+Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 30.
6559 6587
 
6560 6588
 ###### Article R5
6561 6589
 
6562
-Pour chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme un jour ouvrable.
6590
+Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
6563 6591
 
6564
-Les demandes d'inscription doivent soit être déposées personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit, soit être adressées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet. Elles peuvent également être admises dans le cadre d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur.
6592
+La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
6565 6593
 
6566
-Les demandes doivent être accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées aux articles L. 11 et L. 12 à L. 15-1. La liste de ces pièces est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
6594
+###### Article R6
6567 6595
 
6568
-La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 se réunit à compter du 1er septembre. Elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans le délai fixé au premier alinéa. Au plus tard à la date fixée au premier alinéa, elle effectue la radiation des personnes mentionnées à l'article R. 7.
6596
+Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
6569 6597
 
6570
-Au plus tard le 9 janvier, la commission administrative se prononce sur les observations formulées en application des articles L. 23 et R. 8, puis dresse le tableau rectificatif.
6598
+##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
6571 6599
 
6572
-###### Article R5-1
6600
+###### Sous-section 1 : Commission de contrôle
6573 6601
 
6574
-En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.
6602
+####### Article R7
6575 6603
 
6576
-Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6604
+Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19.
6577 6605
 
6578
-###### Article R6
6606
+Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.
6579 6607
 
6580
-Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard deux mois avant le début des travaux des commissions administratives par les autorités gestionnaires des fichiers mentionnés dans le même alinéa.
6608
+A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral . Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.
6581 6609
 
6582
-Au cours du premier mois des travaux des commissions administratives, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique à chaque maire les informations nominatives susmentionnées, en précisant dans chaque cas si elles proviennent du fichier du recensement établi en application du code du service national ou d'un fichier d'un organisme servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le maire assure sans délai la transmission de ces informations à la commission administrative compétente.
6610
+Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.
6583 6611
 
6584
-L'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au plus tard le 31 décembre toutes informations complémentaires parvenues en sa possession et permettant l'application des articles L. 11-1 et L. 11-2.
6612
+Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au I du présent article.
6585 6613
 
6586
-La commission administrative ajoute à la liste électorale les personnes ainsi identifiées qui possèdent les qualités exigées par la loi pour être électeur dans la circonscription du bureau de vote.
6614
+Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.
6587 6615
 
6588
-###### Article R7
6616
+####### Article R8
6589 6617
 
6590
-La commission administrative retranche de la liste :
6618
+Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.
6591 6619
 
6592
-- sans préjudice de l'application de l'article L. 40, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
6593
-- les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
6620
+Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau.
6594 6621
 
6595
-###### Article R7-1
6622
+####### Article R9
6596 6623
 
6597
-Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.
6624
+La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18.
6598 6625
 
6599
-###### Article R8
6626
+####### Article R10
6600 6627
 
6601
-La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
6628
+Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
6602 6629
 
6603
-Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 25 du code électoral. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
6630
+Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
6604 6631
 
6605
-Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote ou lorsqu'elle prend une décision à l'égard d'une inscription qui a été contestée devant elle ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article.
6632
+Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.
6606 6633
 
6607
-###### Article R10
6634
+####### Article R11
6608 6635
 
6609
-Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission et déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
6636
+Pour l'application du II de l'article L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.
6610 6637
 
6611
-Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
6638
+Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.
6612 6639
 
6613
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables au tableau des additions opérées par la commission administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2. Toutefois, dans cette hypothèse, le dépôt du tableau a lieu cinq jours après la date de la clôture des inscriptions d'office fixée par le quatrième alinéa de l'article L. 17.
6640
+La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.
6614 6641
 
6615
-###### Article R11
6642
+La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
6616 6643
 
6617
-En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.
6644
+###### Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
6618 6645
 
6619
-A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative.
6646
+####### Article R12
6620 6647
 
6621
-###### Article R12
6648
+La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.
6622 6649
 
6623
-Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.
6650
+####### Article R13
6624 6651
 
6625
-Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.
6652
+Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.
6626 6653
 
6627
-Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-5 du code de justice administrative.
6654
+Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.
6628 6655
 
6629
-###### Article R13
6656
+####### Article R14
6630 6657
 
6631
-Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
6658
+Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.
6632 6659
 
6633
-Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.
6660
+####### Article R15
6634 6661
 
6635
-###### Article R14
6662
+Pour l'exercice de ses missions, le préfet a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D).
6636 6663
 
6637
-Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription devant la commission administrative compétente.
6664
+###### Sous-section 3 : Notifications
6638 6665
 
6639
-Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858 du code de procédure civile.
6666
+####### Article R16
6640 6667
 
6641
-En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours sont radiés d'office.
6668
+Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20.
6642 6669
 
6643
-###### Article R15
6670
+Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire.
6644 6671
 
6645
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai.
6672
+Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
6646 6673
 
6647
-La décision n'est pas susceptible d'opposition.
6674
+###### Sous-section 4 : Recours contentieux
6648 6675
 
6649
-###### Article R15-1
6676
+####### Article R17
6650 6677
 
6651
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
6678
+I.-Les recours au tribunal d'instance prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
6652 6679
 
6653
-###### Article R15-2
6680
+II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.
6654 6681
 
6655
-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
6682
+III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la déclaration doit être accompagnée :
6656 6683
 
6657
-A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
6684
+1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;
6658 6685
 
6659
-###### Article R15-3
6686
+2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
6660 6687
 
6661
-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
6688
+3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.
6662 6689
 
6663
-###### Article R15-4
6690
+####### Article R18
6664 6691
 
6665
-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6692
+Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.
6666 6693
 
6667
-Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
6694
+Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.
6668 6695
 
6669
-###### Article R15-5
6696
+####### Article R19
6670 6697
 
6671
-Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
6698
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16.
6672 6699
 
6673
-###### Article R15-6
6700
+La décision n'est pas susceptible d'opposition.
6674 6701
 
6675
-Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
6702
+####### Article R19-1
6676 6703
 
6677
-Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
6704
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
6678 6705
 
6679
-###### Article R16
6706
+####### Article R19-2
6680 6707
 
6681
-Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune.
6708
+Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
6682 6709
 
6683
-La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie.
6710
+A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
6684 6711
 
6685
-Le maire transmet dans les huit jours au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale.
6712
+####### Article R19-3
6686 6713
 
6687
-A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote.
6714
+Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.
6688 6715
 
6689
-Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial.
6716
+####### Article R19-4
6690 6717
 
6691
-##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales
6718
+Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6692 6719
 
6693
-###### Article R17
6720
+Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
6694 6721
 
6695
-La liste électorale reste jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante, telle qu'elle a été arrêtée, sauf les changements résultant des décisions du tribunal d'instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, les radiations des électeurs décédés, les rectifications opérées en cours d'année par la commission administrative en application de l'article L. 40, ainsi que les inscriptions d'office prononcées en application du deuxième alinéa de l'article L. 11-2.
6722
+####### Article R19-5
6696 6723
 
6697
-###### Article R18
6724
+Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
6698 6725
 
6699
-Lorsqu'un électeur est décédé, son nom est rayé de la liste électorale aussitôt que l'acte de décès a été dressé dans la commune ou communiqué au maire. Tout électeur de la commune a le droit d'exiger cette radiation.
6726
+####### Article R19-6
6700 6727
 
6701
-###### Article R19
6728
+Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
6702 6729
 
6703
-Toute demande de changement d'inscription doit être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur pour être transmise au maire dudit domicile.
6730
+Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
6704 6731
 
6705
-###### Article R20
6732
+##### Section 3 : Cas particuliers d'inscription
6706 6733
 
6707
-Les maires sont tenus d'envoyer, dans un délai de huit jours, à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis de toute inscription ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune.
6734
+##### Section 4 : Dispositions communes
6708 6735
 
6709
-Lorsque la radiation est demandée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, le maire ne lui communique que les décisions de refus accompagnées de leurs motifs.
6736
+###### Article R20
6710 6737
 
6711
-Mention de la date et du lieu de naissance de chaque électeur doit figurer sur les avis d'inscription ou de radiation.
6738
+Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :
6712 6739
 
6713
-###### Article R21
6740
+1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;
6714 6741
 
6715
-En cas de changement de commune d'inscription, le maire de la nouvelle commune d'inscription envoie à l'Institut national de la statistique et des études économiques un avis d'inscription assorti d'une demande de radiation. L'institut avise le maire de la commune de départ de cette demande de radiation ; le maire informe l'institut de la suite donnée à la demande de radiation.
6742
+2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;
6716 6743
 
6717
-En cas de décès d'un électeur survenu hors de sa commune d'inscription, d'une condamnation comportant privation des droits électoraux ou de toute autre cause devant entraîner radiation d'office des listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique au maire de la commune d'inscription les informations lui permettant de procéder ou de faire procéder par la commission administrative à la radiation.
6744
+3° Numéro du bureau de vote ;
6718 6745
 
6719
-Le préfet est informé, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des radiations effectuées sur les listes électorales des communes de son département.
6746
+4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.
6720 6747
 
6721
-###### Article R22
6748
+###### Article R21
6722 6749
 
6723
-Lorsqu'il constate une irrégularité renouvelée ou prolongée dans les inscriptions et notamment en cas d'inscription sur deux ou plusieurs listes, d'inscription sous un faux état civil, de maintien d'inscription sur une liste électorale d'un électeur décédé ou privé de ses droits électoraux, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise la préfecture compétente.
6750
+Par dérogation à l'article R. 25-2, les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
6724 6751
 
6725 6752
 ##### Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes
6726 6753
 
6727 6754
 ##### Section 6 : Cartes électorales
6728 6755
 
6729
-###### Article R23
6756
+###### Article R22
6730 6757
 
6731 6758
 Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
6732 6759
 
6733
-###### Article R24
6760
+###### Article R23
6734 6761
 
6735 6762
 Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
6736 6763
 
6737 6764
 Elles doivent obligatoirement comporter :
6738 6765
 
6739
-- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur ;
6740
-- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
6766
+1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l'électeur ;
6767
+
6768
+2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;
6741 6769
 
6742
-###### Article R24-1
6770
+3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
6771
+
6772
+###### Article R24
6743 6773
 
6744 6774
 La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.
6745 6775
 
6746
-Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.
6776
+Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.
6747 6777
 
6748
-Le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, assistent à la cérémonie de citoyenneté.
6778
+Le maire invite le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.
6749 6779
 
6750 6780
 A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
6751 6781
 
... ...
@@ -6753,21 +6783,17 @@ A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas é
6753 6783
 
6754 6784
 Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.
6755 6785
 
6756
-Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.
6786
+Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
6757 6787
 
6758 6788
 Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
6759 6789
 
6760 6790
 Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
6761 6791
 
6762
-Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau.
6763
-
6764
-Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
6765
-
6766
-Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
6792
+Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
6767 6793
 
6768
-Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.
6794
+Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, et déposé à la mairie ; ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales.
6769 6795
 
6770
-Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
6796
+Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.
6771 6797
 
6772 6798
 #### Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale
6773 6799
 
... ...
@@ -6815,13 +6841,13 @@ Tout candidat qui laissera sans emploi l'emplacement d'affichage qu'il aura dema
6815 6841
 
6816 6842
 ##### Article R29
6817 6843
 
6818
-Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
6844
+Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
6819 6845
 
6820 6846
 Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal.
6821 6847
 
6822 6848
 ##### Article R30
6823 6849
 
6824
-Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
6850
+Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
6825 6851
 - 105 x 148 mm au format paysage pour les bulletins comportant de un à quatre noms ;
6826 6852
 - 148 x 210 mm au format paysage pour les listes comportant de cinq à trente et un noms ;
6827 6853
 - 210 x 297 mm au format paysage pour les listes comportant plus de trente et un noms.
... ...
@@ -7022,7 +7048,7 @@ Pour l'application de l'article L. 558-37, les partis ou groupements politiques
7022 7048
 
7023 7049
 Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
7024 7050
 
7025
-Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date.
7051
+Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant.
7026 7052
 
7027 7053
 Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124.
7028 7054
 
... ...
@@ -7696,15 +7722,15 @@ Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 1
7696 7722
 
7697 7723
 ###### Article R117-2
7698 7724
 
7699
-Les dispositions des articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.
7725
+Les dispositions des articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires instituées par l'article LO. 227-2.
7700 7726
 
7701
-L'avis d'inscription ou de radiation prévu par l'article R. 20 comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
7727
+Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur.
7702 7728
 
7703 7729
 Les personnes inscrites dans les conditions fixées à l'article LO. 227-3 ne peuvent s'inscrire dans une commune différente au titre de l'article 2-2 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. En cas d'inscription dans deux communes, seule la dernière inscription est valable.
7704 7730
 
7705 7731
 ###### Article R117-3
7706 7732
 
7707
-Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
7733
+Une carte électorale d'un modèle spécial est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 23 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.
7708 7734
 
7709 7735
 ##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
7710 7736
 
... ...
@@ -9024,18 +9050,20 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
9024 9050
 
9025 9051
 ##### Article R204
9026 9052
 
9027
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 :
9053
+I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 :
9028 9054
 
9029
-1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9055
+1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9030 9056
 
9031 9057
 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
9032 9058
 
9033 9059
 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
9034 9060
 
9035
-4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9061
+4° A l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
9036 9062
 
9037 9063
 5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9038 9064
 
9065
+II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
9066
+
9039 9067
 ##### Article R205
9040 9068
 
9041 9069
 Pour l'application de l'article R. 39-11, la somme de 15 000 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP.
... ...
@@ -9154,75 +9182,25 @@ VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
9154 9182
 
9155 9183
 Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
9156 9184
 
9157
-#### Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française
9158
-
9159
-##### Article R213-2
9160
-
9161
-I. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Polynésie française, mentionné à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
9162
-
9163
-II. - Le fichier mentionné au I est constitué à partir :
9164
-
9165
-1° Des listes électorales de la Polynésie française ;
9166
-
9167
-2° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
9168
-
9169
-3° Des listes électorales complémentaires établies en Polynésie française pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 du présent code.
9170
-
9171
-III. - Le fichier mentionné au I est mis à jour à partir :
9172
-
9173
-1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales, relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur cette liste ;
9174
-
9175
-2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
9176
-
9177
-3° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
9178
-
9179
-4° Des avis de décès établis par les mairies de Polynésie française ;
9180
-
9181
-5° Des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17-1 ;
9182
-
9183
-6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur les listes électorales en Polynésie française et qui :
9184
-
9185
-a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Polynésie française, doivent être radiées en Polynésie française ;
9186
-
9187
-b) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale consulaire, ont décidé de voter à l'étranger dans le cadre des élections présidentielles, législatives et européennes ;
9185
+##### Article R213-1-1
9188 9186
 
9189
-c) Soit sont décédées hors de la Polynésie française ;
9187
+I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
9190 9188
 
9191
-d) Soit ont fait l'objet hors de la Polynésie française d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
9189
+II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.
9192 9190
 
9193
-IV. - Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
9194
-
9195
-1° Eléments de l'état civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
9196
-
9197
-2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur les listes électorales ;
9198
-
9199
-3° Date de dépôt de la demande d'inscription sur les listes électorales ;
9200
-
9201
-4° Date d'inscription sur les listes électorales ;
9202
-
9203
-5° Nature de la liste électorale, générale ou complémentaire ;
9204
-
9205
-6° Perte des droits civils et politiques (date d'effet et durée) ;
9206
-
9207
-7° Perte de la nationalité française (date d'effet) ;
9208
-
9209
-8° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
9191
+La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
9210 9192
 
9211
-9° Décès ;
9193
+Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.
9212 9194
 
9213
-10° Vote à l'étranger lorsque l'électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire.
9195
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale.
9214 9196
 
9215
-V. - Peuvent consulter les informations traitées :
9216
-
9217
-1° Le haut-commissaire de la République ;
9197
+#### Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française
9218 9198
 
9219
-2° Les maires de la Polynésie française pour ce qui concerne leur commune ;
9199
+##### Article R213-2
9220 9200
 
9221
-3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III.
9201
+I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
9222 9202
 
9223
-VI. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exercent auprès de l'Institut de la statistique de la Polynésie française.
9224
-
9225
-VII. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
9203
+II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.
9226 9204
 
9227 9205
 ### Titre II : Election des députés
9228 9206
 
... ...
@@ -9714,12 +9692,14 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
9714 9692
 
9715 9693
 ##### Article R265
9716 9694
 
9717
-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-808 du 25 septembre 2018, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
9695
+I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
9718 9696
 
9719 9697
 1° (Abrogé) ;
9720 9698
 
9721 9699
 2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
9722 9700
 
9701
+II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
9702
+
9723 9703
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
9724 9704
 
9725 9705
 ##### Article R267
... ...
@@ -9907,11 +9887,13 @@ Pour l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, il y a lieu de lire
9907 9887
 
9908 9888
 2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
9909 9889
 
9910
-3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
9890
+3° " président de conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;
9911 9891
 
9912 9892
 4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
9913 9893
 
9914
-5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
9894
+5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;
9895
+
9896
+6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.
9915 9897
 
9916 9898
 ##### Article R305
9917 9899
 
... ...
@@ -10025,11 +10007,13 @@ Pour l'application de ces dispositions à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
10025 10007
 
10026 10008
 2° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton " ;
10027 10009
 
10028
-3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire " ;
10010
+3° " président du conseil territorial ", au lieu de : " maire ", et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” ;
10029 10011
 
10030 10012
 4° " représentant de l'Etat " ou " services du représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet ", " sous-préfet " ou " préfecture " et " sous-préfecture " ;
10031 10013
 
10032
-5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie ".
10014
+5° " hôtel de la collectivité ", au lieu de : " mairie " ;
10015
+
10016
+6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ”.
10033 10017
 
10034 10018
 ##### Article R320
10035 10019