Code électoral


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... ...
@@ -462,17 +462,31 @@ Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une ass
462 462
 
463 463
 Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte de dépôt unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
464 464
 
465
+##### Article L52-7-1
466
+
467
+Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
468
+
469
+La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
470
+
471
+Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
472
+
473
+Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
474
+
475
+Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.
476
+
465 477
 ##### Article L52-8
466 478
 
467
-Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
479
+Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.
468 480
 
469
-Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
481
+Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.
470 482
 
471 483
 Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
472 484
 
485
+Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.
486
+
473 487
 Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.
474 488
 
475
-Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.
489
+Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
476 490
 
477 491
 Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.
478 492
 
... ...
@@ -486,11 +500,11 @@ Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités e
486 500
 
487 501
 Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.
488 502
 
489
-Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions des articles L. 52-8 et L. 113-1.
503
+Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 et du III de l'article L. 113-1.
490 504
 
491 505
 ##### Article L52-10
492 506
 
493
-L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.
507
+L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons.
494 508
 
495 509
 ##### Article L52-11
496 510
 
... ...
@@ -581,11 +595,11 @@ Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du comp
581 595
 
582 596
 Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.
583 597
 
584
-Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
598
+Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
585 599
 
586 600
 Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.
587 601
 
588
-La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.
602
+La commission assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales.
589 603
 
590 604
 Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
591 605
 
... ...
@@ -992,27 +1006,31 @@ Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent o
992 1006
 
993 1007
 ##### Article L113-1
994 1008
 
995
-I. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
1009
+I. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
996 1010
 
997
-1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
1011
+1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l'article L. 52-4 ;
998 1012
 
999
-2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;
1013
+2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ;
1000 1014
 
1001 1015
 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
1002 1016
 
1003
-4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
1017
+4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
1004 1018
 
1005
-5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;
1019
+5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés.
1006 1020
 
1007
-6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
1021
+II. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui :
1008 1022
 
1009
-7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
1023
+1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ;
1010 1024
 
1011
-II. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
1025
+2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
1012 1026
 
1013
-Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
1027
+III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.
1014 1028
 
1015
-III. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
1029
+Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
1030
+
1031
+IV. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
1032
+
1033
+V. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1.
1016 1034
 
1017 1035
 ##### Article L114
1018 1036
 
... ...
@@ -1984,9 +2002,9 @@ Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :
1984 2002
 
1985 2003
 18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ;
1986 2004
 
1987
-19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an.
2005
+19° (abrogé)
1988 2006
 
1989
-Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
2007
+Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
1990 2008
 
1991 2009
 ##### Article L196
1992 2010
 
... ...
@@ -2293,7 +2311,7 @@ Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le
2293 2311
 
2294 2312
 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;
2295 2313
 
2296
-8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;
2314
+8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ;
2297 2315
 
2298 2316
 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat.
2299 2317
 
... ...
@@ -2872,7 +2890,7 @@ Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'
2872 2890
 
2873 2891
 #### Article L282
2874 2892
 
2875
-Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.
2893
+Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.
2876 2894
 
2877 2895
 Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
2878 2896
 
... ...
@@ -2983,11 +3001,11 @@ En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fa
2983 3001
 
2984 3002
 Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
2985 3003
 
2986
-Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept.
3004
+Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre.
2987 3005
 
2988 3006
 #### Article L293-2
2989 3007
 
2990
-L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.
3008
+L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité de Corse au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.
2991 3009
 
2992 3010
 Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
2993 3011
 
... ...
@@ -2999,7 +3017,7 @@ Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est
2999 3017
 
3000 3018
 #### Article L293-3
3001 3019
 
3002
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
3020
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité de Corse les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
3003 3021
 
3004 3022
 ### Titre IV : Election des sénateurs
3005 3023
 
... ...
@@ -3665,7 +3683,7 @@ En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région,
3665 3683
 
3666 3684
 ##### Article L364
3667 3685
 
3668
-L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
3686
+L'Assemblée de Corse est composée de soixante-trois membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
3669 3687
 
3670 3688
 Elle se renouvelle intégralement.
3671 3689
 
... ...
@@ -3681,9 +3699,9 @@ Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux
3681 3699
 
3682 3700
 ##### Article L366
3683 3701
 
3684
-Au premier tour de scrutin, il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
3702
+Au premier tour de scrutin, il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
3685 3703
 
3686
-Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
3704
+Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces onze sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
3687 3705
 
3688 3706
 Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
3689 3707
 
... ...
@@ -3711,7 +3729,7 @@ Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas opposable aux candidats qu
3711 3729
 
3712 3730
 Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse.
3713 3731
 
3714
-Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ".
3732
+Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité de Corse " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité de Corse " à la place de " les régions ".
3715 3733
 
3716 3734
 ##### Article L369
3717 3735
 
... ...
@@ -3725,7 +3743,7 @@ A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son 
3725 3743
 
3726 3744
 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
3727 3745
 
3728
-La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
3746
+La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité de Corse.
3729 3747
 
3730 3748
 Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
3731 3749
 
... ...
@@ -3741,11 +3759,11 @@ Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu a
3741 3759
 
3742 3760
 Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
3743 3761
 
3744
-Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
3762
+Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour.
3745 3763
 
3746 3764
 ##### Article L374
3747 3765
 
3748
-Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.
3766
+Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé.
3749 3767
 
3750 3768
 En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
3751 3769
 
... ...
@@ -3763,6 +3781,8 @@ Ces durées sont réparties également entre les listes.
3763 3781
 
3764 3782
 Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3765 3783
 
3784
+Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
3785
+
3766 3786
 ##### Article L376
3767 3787
 
3768 3788
 Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
... ...
@@ -3787,7 +3807,7 @@ Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines
3787 3807
 
3788 3808
 ##### Article L379
3789 3809
 
3790
-Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
3810
+Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité de Corse le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
3791 3811
 
3792 3812
 Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3793 3813
 
... ...
@@ -3801,7 +3821,7 @@ Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse
3801 3821
 
3802 3822
 Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.
3803 3823
 
3804
-Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction.
3824
+Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales.
3805 3825
 
3806 3826
 Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
3807 3827
 
... ...
@@ -3811,7 +3831,7 @@ Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appl
3811 3831
 
3812 3832
 Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3813 3833
 
3814
-Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3834
+Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3815 3835
 
3816 3836
 L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant.
3817 3837
 
... ...
@@ -3959,7 +3979,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
3959 3979
 
3960 3980
 #### Article L388
3961 3981
 
3962
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3982
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3963 3983
 
3964 3984
 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3965 3985
 
... ...
@@ -4007,22 +4027,20 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manus
4007 4027
 
4008 4028
 Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :
4009 4029
 
4010
-1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros, 150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
4011
-
4012
-2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.
4030
+1° et 2° (abrogés)
4013 4031
 
4014 4032
 3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
4015 4033
 
4016
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody>
4034
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4017 4035
  <tr>
4018
-  <td rowspan="3" width="227"><center>Fraction de la population
4036
+  <td rowspan="3"><center>Fraction de la population
4019 4037
 
4020 4038
 de la circonscription</center></td>
4021
-  <td colspan="3" width="454"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td>
4039
+  <td colspan="3"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td>
4022 4040
  </tr>
4023 4041
  <tr>
4024
-  <td colspan="2" width="227"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
4025
-  <td rowspan="2" valign="top" width="227"><center>Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie</center></td>
4042
+  <td colspan="2"><center>Election des conseillers municipaux</center></td>
4043
+  <td rowspan="2"><center>Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie</center></td>
4026 4044
  </tr>
4027 4045
  <tr>
4028 4046
   <td><center>Listes présentes
... ...
@@ -4033,34 +4051,34 @@ au premier tour</center></td>
4033 4051
 au second tour</center></td>
4034 4052
  </tr>
4035 4053
  <tr>
4036
-  <td valign="top" width="227">N'excédant pas 15 000 habitants</td>
4037
-  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
4038
-  <td valign="top" width="113"><center>200</center></td>
4039
-  <td valign="top" width="227"><center>127</center></td>
4054
+  <td>N'excédant pas 15 000 habitants</td>
4055
+  <td><center>146</center></td>
4056
+  <td><center>200</center></td>
4057
+  <td><center>127</center></td>
4040 4058
  </tr>
4041 4059
  <tr>
4042
-  <td valign="top" width="227">De 15 001 à 30 000 habitants</td>
4043
-  <td valign="top" width="113"><center>128</center></td>
4044
-  <td valign="top" width="113"><center>182</center></td>
4045
-  <td valign="top" width="227"><center>100</center></td>
4060
+  <td>De 15 001 à 30 000 habitants</td>
4061
+  <td><center>128</center></td>
4062
+  <td><center>182</center></td>
4063
+  <td><center>100</center></td>
4046 4064
  </tr>
4047 4065
  <tr>
4048
-  <td valign="top" width="227">De 30 001 à 60 000 habitants</td>
4049
-  <td valign="top" width="113"><center>110</center></td>
4050
-  <td valign="top" width="113"><center>146</center></td>
4051
-  <td valign="top" width="227"><center>91</center></td>
4066
+  <td>De 30 001 à 60 000 habitants</td>
4067
+  <td><center>110</center></td>
4068
+  <td><center>146</center></td>
4069
+  <td><center>91</center></td>
4052 4070
  </tr>
4053 4071
  <tr>
4054
-  <td valign="top" width="227">Plus de 60 000 habitants</td>
4055
-  <td valign="top" width="113"><center>100</center></td>
4056
-  <td valign="top" width="113"><center>137</center></td>
4057
-  <td valign="top" width="227"><center>64</center></td>
4072
+  <td>Plus de 60 000 habitants</td>
4073
+  <td><center>100</center></td>
4074
+  <td><center>137</center></td>
4075
+  <td><center>64</center></td>
4058 4076
  </tr>
4059 4077
 </tbody></table>
4060 4078
 
4061 4079
 4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
4062 4080
 
4063
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
4081
+<table align="center" border="1"><tbody>
4064 4082
  <tr>
4065 4083
   <td rowspan="3"><center>FRACTION DE LA POPULATION
4066 4084
 
... ...
@@ -4147,38 +4165,7 @@ Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou
4147 4165
 
4148 4166
 #### Article L393
4149 4167
 
4150
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit :
4151
-
4152
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
4153
- <tr>
4154
-  <td><center>Montant des amendes</center><center>(en euros)</center></td>
4155
-  <td><center>Montant des amendes</center><center>(en francs CFP)</center></td>
4156
- </tr>
4157
- <tr>
4158
-  <td><center>3 750</center></td>
4159
-  <td><center>454 500</center></td>
4160
- </tr>
4161
- <tr>
4162
-  <td><center>7 500</center></td>
4163
-  <td><center>909 000</center></td>
4164
- </tr>
4165
- <tr>
4166
-  <td><center>9 000</center></td>
4167
-  <td><center>1 090 800</center></td>
4168
- </tr>
4169
- <tr>
4170
-  <td><center>15 000</center></td>
4171
-  <td><center>1 818 000</center></td>
4172
- </tr>
4173
- <tr>
4174
-  <td><center>22 500</center></td>
4175
-  <td><center>2 727 000</center></td>
4176
- </tr>
4177
- <tr>
4178
-  <td><center>75 000</center></td>
4179
-  <td><center>9 090 000</center></td>
4180
- </tr>
4181
-</tbody></table>
4168
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
4182 4169
 
4183 4170
 ### Titre II : Election des députés
4184 4171
 
... ...
@@ -6154,13 +6141,21 @@ Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue
6154 6141
 
6155 6142
 Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.
6156 6143
 
6144
+Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
6145
+
6146
+La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
6147
+
6148
+Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement.
6149
+
6150
+Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur.
6151
+
6157 6152
 L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.
6158 6153
 
6159
-A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
6154
+A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions.
6160 6155
 
6161 6156
 Aucun Etat étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.
6162 6157
 
6163
-La violation du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1.
6158
+La violation du présent article est passible des peines prévues au III de l'article L. 113-1.
6164 6159
 
6165 6160
 #### Chapitre II : Dispositions pénales
6166 6161
 
... ...
@@ -6214,7 +6209,7 @@ Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à dis
6214 6209
 
6215 6210
 Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
6216 6211
 
6217
-1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ;
6212
+1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 ;
6218 6213
 
6219 6214
 2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
6220 6215
 
... ...
@@ -6268,7 +6263,7 @@ Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
6268 6263
 
6269 6264
 Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :
6270 6265
 
6271
-1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;
6266
+1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 ;
6272 6267
 
6273 6268
 2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;
6274 6269
 
... ...
@@ -6883,13 +6878,11 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association
6883 6878
 
6884 6879
 ##### Article R39-1
6885 6880
 
6886
-Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
6887
-
6888
-Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.
6881
+Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
6889 6882
 
6890
-La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur.
6883
+Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un téléservice mis en œuvre par la commission.
6891 6884
 
6892
-Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 euros.
6885
+Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts.
6893 6886
 
6894 6887
 La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
6895 6888
 
... ...
@@ -6897,6 +6890,20 @@ La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques p
6897 6890
 
6898 6891
 Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
6899 6892
 
6893
+##### Article R39-2-1
6894
+
6895
+I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
6896
+
6897
+1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;
6898
+
6899
+2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal à 47,5 % du plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ;
6900
+
6901
+II.-Les dispositions du présent article sont applicables :
6902
+
6903
+1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ;
6904
+
6905
+2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer.
6906
+
6900 6907
 ##### Article R39-3
6901 6908
 
6902 6909
 Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
... ...
@@ -6933,6 +6940,14 @@ Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.
6933 6940
 
6934 6941
 L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client.
6935 6942
 
6943
+##### Article R39-10-1
6944
+
6945
+Pour l'application de l'article L. 558-37, les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
6946
+
6947
+1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ;
6948
+
6949
+2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 9 200 €.
6950
+
6936 6951
 #### Chapitre VI : Vote
6937 6952
 
6938 6953
 ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin
... ...
@@ -7433,6 +7448,8 @@ Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la com
7433 7448
 
7434 7449
 Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions.
7435 7450
 
7451
+Pour l'application du deuxième alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”.
7452
+
7436 7453
 ##### Article R108
7437 7454
 
7438 7455
 L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal.
... ...
@@ -8037,6 +8054,8 @@ Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la list
8037 8054
 
8038 8055
 Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée.
8039 8056
 
8057
+Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”.
8058
+
8040 8059
 #### Chapitre VII : Opérations de vote
8041 8060
 
8042 8061
 ##### Article R163
... ...
@@ -8045,6 +8064,8 @@ Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande ins
8045 8064
 
8046 8065
 En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
8047 8066
 
8067
+Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux”.
8068
+
8048 8069
 ##### Article R164
8049 8070
 
8050 8071
 La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs.
... ...
@@ -8745,9 +8766,15 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
8745 8766
 
8746 8767
 ##### Article R199
8747 8768
 
8748
-Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379.
8769
+Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
8770
+
8771
+La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.
8772
+
8773
+Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
8774
+
8775
+Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
8749 8776
 
8750
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse.
8777
+Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.
8751 8778
 
8752 8779
 #### Chapitre X : Contentieux
8753 8780