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@@ -462,17 +462,31 @@ Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une ass |
462 | 462 |
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463 | 463 |
Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte de dépôt unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion. |
464 | 464 |
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465 |
+##### Article L52-7-1 |
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466 |
+ |
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467 |
+Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. |
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468 |
+ |
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469 |
+La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé. |
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470 |
+ |
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471 |
+Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement. |
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+ |
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473 |
+Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur. |
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474 |
+ |
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475 |
+Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. |
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476 |
+ |
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465 | 477 |
##### Article L52-8 |
466 | 478 |
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467 |
-Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. |
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479 |
+Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. |
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468 | 480 |
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469 |
-Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. |
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481 |
+Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. |
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470 | 482 |
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471 | 483 |
Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. |
472 | 484 |
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485 |
+Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents. |
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486 |
+ |
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473 | 487 |
Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11. |
474 | 488 |
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475 |
-Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. |
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489 |
+Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
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476 | 490 |
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477 | 491 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. |
478 | 492 |
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... | ... |
@@ -486,11 +500,11 @@ Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités e |
486 | 500 |
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487 | 501 |
Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. |
488 | 502 |
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489 |
-Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions des articles L. 52-8 et L. 113-1. |
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503 |
+Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 et du III de l'article L. 113-1. |
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490 | 504 |
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491 | 505 |
##### Article L52-10 |
492 | 506 |
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493 |
-L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire. |
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507 |
+L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement, d'utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs et le montant des dons. |
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494 | 508 |
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495 | 509 |
##### Article L52-11 |
496 | 510 |
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... | ... |
@@ -581,11 +595,11 @@ Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du comp |
581 | 595 |
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582 | 596 |
Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. |
583 | 597 |
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584 |
-Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. |
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598 |
+Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. |
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585 | 599 |
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586 | 600 |
Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. |
587 | 601 |
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588 |
-La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. |
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602 |
+La commission assure la publication des comptes de campagne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure leur publication au Journal officiel. Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales. |
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589 | 603 |
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590 | 604 |
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives, aux élections sénatoriales et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. |
591 | 605 |
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... | ... |
@@ -992,27 +1006,31 @@ Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent o |
992 | 1006 |
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993 | 1007 |
##### Article L113-1 |
994 | 1008 |
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995 |
-I. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : |
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1009 |
+I. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui : |
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996 | 1010 |
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997 |
-1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ; |
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1011 |
+1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de l'article L. 52-4 ; |
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998 | 1012 |
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999 |
-2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ; |
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1013 |
+2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52-7-1, L. 52-8 ou L. 308-1 ; |
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1000 | 1014 |
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1001 | 1015 |
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ; |
1002 | 1016 |
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1003 |
-4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ; |
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1017 |
+4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52-12 et L. 52-13 ; |
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1004 | 1018 |
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1005 |
-5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ; |
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1019 |
+5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés. |
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1006 | 1020 |
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1007 |
-6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ; |
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1021 |
+II. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende tout candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en cas de scrutin de liste, qui : |
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1008 | 1022 |
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1009 |
-7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. |
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1023 |
+1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52-1 ; |
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1010 | 1024 |
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1011 |
-II. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8. |
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1025 |
+2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. |
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1012 | 1026 |
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1013 |
-Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait. |
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1027 |
+III. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. |
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1014 | 1028 |
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1015 |
-III. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12. |
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1029 |
+Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait. |
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1030 |
+ |
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1031 |
+IV. – Sera puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende quiconque aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12. |
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1032 |
+ |
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1033 |
+V. – Sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52-7-1. |
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1016 | 1034 |
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1017 | 1035 |
##### Article L114 |
1018 | 1036 |
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... | ... |
@@ -1984,9 +2002,9 @@ Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : |
1984 | 2002 |
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1985 | 2003 |
18° Les membres du cabinet du président du conseil départemental et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil départemental et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an ; |
1986 | 2004 |
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1987 |
-19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d'un an. |
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2005 |
+19° (abrogé) |
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1988 | 2006 |
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1989 |
-Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
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2007 |
+Les délais mentionnés aux troisième (2°) à dix-neuvième (18°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. |
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1990 | 2008 |
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1991 | 2009 |
##### Article L196 |
1992 | 2010 |
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... | ... |
@@ -2293,7 +2311,7 @@ Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le |
2293 | 2311 |
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2294 | 2312 |
7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; |
2295 | 2313 |
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2296 |
-8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; |
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2314 |
+8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ; |
|
2297 | 2315 |
|
2298 | 2316 |
9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. |
2299 | 2317 |
|
... | ... |
@@ -2872,7 +2890,7 @@ Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l' |
2872 | 2890 |
|
2873 | 2891 |
#### Article L282 |
2874 | 2892 |
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2875 |
-Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental. |
|
2893 |
+Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental. |
|
2876 | 2894 |
|
2877 | 2895 |
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique. |
2878 | 2896 |
|
... | ... |
@@ -2983,11 +3001,11 @@ En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fa |
2983 | 3001 |
|
2984 | 3002 |
Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de Corse procède à la répartition de ses membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. |
2985 | 3003 |
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2986 |
-Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept. |
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3004 |
+Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-neuf et de trente-quatre. |
|
2987 | 3005 |
|
2988 | 3006 |
#### Article L293-2 |
2989 | 3007 |
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2990 |
-L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud. |
|
3008 |
+L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité de Corse au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud. |
|
2991 | 3009 |
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2992 | 3010 |
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. |
2993 | 3011 |
|
... | ... |
@@ -2999,7 +3017,7 @@ Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est |
2999 | 3017 |
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3000 | 3018 |
#### Article L293-3 |
3001 | 3019 |
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3002 |
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. |
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3020 |
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité de Corse les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. |
|
3003 | 3021 |
|
3004 | 3022 |
### Titre IV : Election des sénateurs |
3005 | 3023 |
|
... | ... |
@@ -3665,7 +3683,7 @@ En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, |
3665 | 3683 |
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3666 | 3684 |
##### Article L364 |
3667 | 3685 |
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3668 |
-L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles. |
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3686 |
+L'Assemblée de Corse est composée de soixante-trois membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles. |
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3669 | 3687 |
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3670 | 3688 |
Elle se renouvelle intégralement. |
3671 | 3689 |
|
... | ... |
@@ -3681,9 +3699,9 @@ Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux |
3681 | 3699 |
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3682 | 3700 |
##### Article L366 |
3683 | 3701 |
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3684 |
-Au premier tour de scrutin, il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. |
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3702 |
+Au premier tour de scrutin, il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. |
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3685 | 3703 |
|
3686 |
-Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué neuf sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces neuf sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. |
|
3704 |
+Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué onze sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces onze sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. |
|
3687 | 3705 |
|
3688 | 3706 |
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. |
3689 | 3707 |
|
... | ... |
@@ -3711,7 +3729,7 @@ Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas opposable aux candidats qu |
3711 | 3729 |
|
3712 | 3730 |
Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse. |
3713 | 3731 |
|
3714 |
-Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ". |
|
3732 |
+Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité de Corse " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité de Corse " à la place de " les régions ". |
|
3715 | 3733 |
|
3716 | 3734 |
##### Article L369 |
3717 | 3735 |
|
... | ... |
@@ -3725,7 +3743,7 @@ A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son |
3725 | 3743 |
|
3726 | 3744 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
3727 | 3745 |
|
3728 |
-La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale. |
|
3746 |
+La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité de Corse. |
|
3729 | 3747 |
|
3730 | 3748 |
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. |
3731 | 3749 |
|
... | ... |
@@ -3741,11 +3759,11 @@ Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu a |
3741 | 3759 |
|
3742 | 3760 |
Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. |
3743 | 3761 |
|
3744 |
-Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour. |
|
3762 |
+Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour. |
|
3745 | 3763 |
|
3746 | 3764 |
##### Article L374 |
3747 | 3765 |
|
3748 |
-Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé. |
|
3766 |
+Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé. |
|
3749 | 3767 |
|
3750 | 3768 |
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. |
3751 | 3769 |
|
... | ... |
@@ -3763,6 +3781,8 @@ Ces durées sont réparties également entre les listes. |
3763 | 3781 |
|
3764 | 3782 |
Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
3765 | 3783 |
|
3784 |
+Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. |
|
3785 |
+ |
|
3766 | 3786 |
##### Article L376 |
3767 | 3787 |
|
3768 | 3788 |
Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. |
... | ... |
@@ -3787,7 +3807,7 @@ Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines |
3787 | 3807 |
|
3788 | 3808 |
##### Article L379 |
3789 | 3809 |
|
3790 |
-Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. |
|
3810 |
+Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité de Corse le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. |
|
3791 | 3811 |
|
3792 | 3812 |
Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. |
3793 | 3813 |
|
... | ... |
@@ -3801,7 +3821,7 @@ Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de l'Assemblée de Corse |
3801 | 3821 |
|
3802 | 3822 |
Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'Assemblée de Corse. |
3803 | 3823 |
|
3804 |
-Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction. |
|
3824 |
+Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui suit son entrée en fonction, sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales. |
|
3805 | 3825 |
|
3806 | 3826 |
Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse. Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'Assemblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. |
3807 | 3827 |
|
... | ... |
@@ -3811,7 +3831,7 @@ Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appl |
3811 | 3831 |
|
3812 | 3832 |
Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
3813 | 3833 |
|
3814 |
-Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. |
|
3834 |
+Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. |
|
3815 | 3835 |
|
3816 | 3836 |
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant. |
3817 | 3837 |
|
... | ... |
@@ -3959,7 +3979,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu |
3959 | 3979 |
|
3960 | 3980 |
#### Article L388 |
3961 | 3981 |
|
3962 |
-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
|
3982 |
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
|
3963 | 3983 |
|
3964 | 3984 |
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
3965 | 3985 |
|
... | ... |
@@ -4007,22 +4027,20 @@ Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manus |
4007 | 4027 |
|
4008 | 4028 |
Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier : |
4009 | 4029 |
|
4010 |
-1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros, 150 euros et 15 000 euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP. |
|
4011 |
- |
|
4012 |
-2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP. |
|
4030 |
+1° et 2° (abrogés) |
|
4013 | 4031 |
|
4014 | 4032 |
3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : |
4015 | 4033 |
|
4016 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720"><tbody> |
|
4034 |
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4017 | 4035 |
<tr> |
4018 |
- <td rowspan="3" width="227"><center>Fraction de la population |
|
4036 |
+ <td rowspan="3"><center>Fraction de la population |
|
4019 | 4037 |
|
4020 | 4038 |
de la circonscription</center></td> |
4021 |
- <td colspan="3" width="454"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td> |
|
4039 |
+ <td colspan="3"><center>Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)</center></td> |
|
4022 | 4040 |
</tr> |
4023 | 4041 |
<tr> |
4024 |
- <td colspan="2" width="227"><center>Election des conseillers municipaux</center></td> |
|
4025 |
- <td rowspan="2" valign="top" width="227"><center>Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie</center></td> |
|
4042 |
+ <td colspan="2"><center>Election des conseillers municipaux</center></td> |
|
4043 |
+ <td rowspan="2"><center>Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie</center></td> |
|
4026 | 4044 |
</tr> |
4027 | 4045 |
<tr> |
4028 | 4046 |
<td><center>Listes présentes |
... | ... |
@@ -4033,34 +4051,34 @@ au premier tour</center></td> |
4033 | 4051 |
au second tour</center></td> |
4034 | 4052 |
</tr> |
4035 | 4053 |
<tr> |
4036 |
- <td valign="top" width="227">N'excédant pas 15 000 habitants</td> |
|
4037 |
- <td valign="top" width="113"><center>146</center></td> |
|
4038 |
- <td valign="top" width="113"><center>200</center></td> |
|
4039 |
- <td valign="top" width="227"><center>127</center></td> |
|
4054 |
+ <td>N'excédant pas 15 000 habitants</td> |
|
4055 |
+ <td><center>146</center></td> |
|
4056 |
+ <td><center>200</center></td> |
|
4057 |
+ <td><center>127</center></td> |
|
4040 | 4058 |
</tr> |
4041 | 4059 |
<tr> |
4042 |
- <td valign="top" width="227">De 15 001 à 30 000 habitants</td> |
|
4043 |
- <td valign="top" width="113"><center>128</center></td> |
|
4044 |
- <td valign="top" width="113"><center>182</center></td> |
|
4045 |
- <td valign="top" width="227"><center>100</center></td> |
|
4060 |
+ <td>De 15 001 à 30 000 habitants</td> |
|
4061 |
+ <td><center>128</center></td> |
|
4062 |
+ <td><center>182</center></td> |
|
4063 |
+ <td><center>100</center></td> |
|
4046 | 4064 |
</tr> |
4047 | 4065 |
<tr> |
4048 |
- <td valign="top" width="227">De 30 001 à 60 000 habitants</td> |
|
4049 |
- <td valign="top" width="113"><center>110</center></td> |
|
4050 |
- <td valign="top" width="113"><center>146</center></td> |
|
4051 |
- <td valign="top" width="227"><center>91</center></td> |
|
4066 |
+ <td>De 30 001 à 60 000 habitants</td> |
|
4067 |
+ <td><center>110</center></td> |
|
4068 |
+ <td><center>146</center></td> |
|
4069 |
+ <td><center>91</center></td> |
|
4052 | 4070 |
</tr> |
4053 | 4071 |
<tr> |
4054 |
- <td valign="top" width="227">Plus de 60 000 habitants</td> |
|
4055 |
- <td valign="top" width="113"><center>100</center></td> |
|
4056 |
- <td valign="top" width="113"><center>137</center></td> |
|
4057 |
- <td valign="top" width="227"><center>64</center></td> |
|
4072 |
+ <td>Plus de 60 000 habitants</td> |
|
4073 |
+ <td><center>100</center></td> |
|
4074 |
+ <td><center>137</center></td> |
|
4075 |
+ <td><center>64</center></td> |
|
4058 | 4076 |
</tr> |
4059 | 4077 |
</tbody></table> |
4060 | 4078 |
|
4061 | 4079 |
4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant : |
4062 | 4080 |
|
4063 |
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody> |
|
4081 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
4064 | 4082 |
<tr> |
4065 | 4083 |
<td rowspan="3"><center>FRACTION DE LA POPULATION |
4066 | 4084 |
|
... | ... |
@@ -4147,38 +4165,7 @@ Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou |
4147 | 4165 |
|
4148 | 4166 |
#### Article L393 |
4149 | 4167 |
|
4150 |
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du présent code, le montant des amendes est fixé comme suit : |
|
4151 |
- |
|
4152 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> |
|
4153 |
- <tr> |
|
4154 |
- <td><center>Montant des amendes</center><center>(en euros)</center></td> |
|
4155 |
- <td><center>Montant des amendes</center><center>(en francs CFP)</center></td> |
|
4156 |
- </tr> |
|
4157 |
- <tr> |
|
4158 |
- <td><center>3 750</center></td> |
|
4159 |
- <td><center>454 500</center></td> |
|
4160 |
- </tr> |
|
4161 |
- <tr> |
|
4162 |
- <td><center>7 500</center></td> |
|
4163 |
- <td><center>909 000</center></td> |
|
4164 |
- </tr> |
|
4165 |
- <tr> |
|
4166 |
- <td><center>9 000</center></td> |
|
4167 |
- <td><center>1 090 800</center></td> |
|
4168 |
- </tr> |
|
4169 |
- <tr> |
|
4170 |
- <td><center>15 000</center></td> |
|
4171 |
- <td><center>1 818 000</center></td> |
|
4172 |
- </tr> |
|
4173 |
- <tr> |
|
4174 |
- <td><center>22 500</center></td> |
|
4175 |
- <td><center>2 727 000</center></td> |
|
4176 |
- </tr> |
|
4177 |
- <tr> |
|
4178 |
- <td><center>75 000</center></td> |
|
4179 |
- <td><center>9 090 000</center></td> |
|
4180 |
- </tr> |
|
4181 |
-</tbody></table> |
|
4168 |
+En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. |
|
4182 | 4169 |
|
4183 | 4170 |
### Titre II : Election des députés |
4184 | 4171 |
|
... | ... |
@@ -6154,13 +6141,21 @@ Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue |
6154 | 6141 |
|
6155 | 6142 |
Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés. |
6156 | 6143 |
|
6144 |
+Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. |
|
6145 |
+ |
|
6146 |
+La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond et les conditions d'encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé. |
|
6147 |
+ |
|
6148 |
+Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s'agissant du taux d'intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement. |
|
6149 |
+ |
|
6150 |
+Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l'emprunteur. |
|
6151 |
+ |
|
6157 | 6152 |
L'ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l'objet d'une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique. |
6158 | 6153 |
|
6159 |
-A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. |
|
6154 |
+A l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. |
|
6160 | 6155 |
|
6161 | 6156 |
Aucun Etat étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions. |
6162 | 6157 |
|
6163 |
-La violation du présent article est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1. |
|
6158 |
+La violation du présent article est passible des peines prévues au III de l'article L. 113-1. |
|
6164 | 6159 |
|
6165 | 6160 |
#### Chapitre II : Dispositions pénales |
6166 | 6161 |
|
... | ... |
@@ -6214,7 +6209,7 @@ Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à dis |
6214 | 6209 |
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6215 | 6210 |
Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre : |
6216 | 6211 |
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6217 |
-1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l'article L. 113-1 et du II du même article ; |
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6212 |
+1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; |
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6218 | 6213 |
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6219 | 6214 |
2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ; |
6220 | 6215 |
|
... | ... |
@@ -6268,7 +6263,7 @@ Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés. |
6268 | 6263 |
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6269 | 6264 |
Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre : |
6270 | 6265 |
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6271 |
-1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ; |
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6266 |
+1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; |
|
6272 | 6267 |
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6273 | 6268 |
2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ; |
6274 | 6269 |
|
... | ... |
@@ -6883,13 +6878,11 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'association |
6883 | 6878 |
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6884 | 6879 |
##### Article R39-1 |
6885 | 6880 |
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6886 |
-Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. |
|
6887 |
- |
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6888 |
-Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes. |
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6881 |
+Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. |
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6889 | 6882 |
|
6890 |
-La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur. |
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6883 |
+Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un téléservice mis en œuvre par la commission. |
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6891 | 6884 |
|
6892 |
-Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 euros. |
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6885 |
+Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 3 de l'article 200 du code général des impôts. |
|
6893 | 6886 |
|
6894 | 6887 |
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16. |
6895 | 6888 |
|
... | ... |
@@ -6897,6 +6890,20 @@ La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques p |
6897 | 6890 |
|
6898 | 6891 |
Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne. |
6899 | 6892 |
|
6893 |
+##### Article R39-2-1 |
|
6894 |
+ |
|
6895 |
+I.-Les candidats auxquels sont applicables les dispositions de l'article L. 52-7-1 du code électoral peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux d'intérêt compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes : |
|
6896 |
+ |
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6897 |
+1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ; |
|
6898 |
+ |
|
6899 |
+2° Le montant total dû par le candidat à des personnes physiques est inférieur ou égal à 47,5 % du plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l' article L. 52-11-1 du code électoral ; |
|
6900 |
+ |
|
6901 |
+II.-Les dispositions du présent article sont applicables : |
|
6902 |
+ |
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6903 |
+1° Lors des scrutins de liste aux candidats têtes de liste et à chacun des candidats de la liste ; |
|
6904 |
+ |
|
6905 |
+2° Lors des scrutins uninominaux et binominaux, aux candidats titulaires et aux personnes appelées à les remplacer. |
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6906 |
+ |
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6900 | 6907 |
##### Article R39-3 |
6901 | 6908 |
|
6902 | 6909 |
Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet. |
... | ... |
@@ -6933,6 +6940,14 @@ Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai. |
6933 | 6940 |
|
6934 | 6941 |
L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client. |
6935 | 6942 |
|
6943 |
+##### Article R39-10-1 |
|
6944 |
+ |
|
6945 |
+Pour l'application de l'article L. 558-37, les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes : |
|
6946 |
+ |
|
6947 |
+1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois ; |
|
6948 |
+ |
|
6949 |
+2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 9 200 €. |
|
6950 |
+ |
|
6936 | 6951 |
#### Chapitre VI : Vote |
6937 | 6952 |
|
6938 | 6953 |
##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin |
... | ... |
@@ -7433,6 +7448,8 @@ Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la com |
7433 | 7448 |
|
7434 | 7449 |
Une même commission peut effectuer le recensement des votes de plusieurs circonscriptions. |
7435 | 7450 |
|
7451 |
+Pour l'application du deuxième alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “un conseiller à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “un conseiller départemental”. |
|
7452 |
+ |
|
7436 | 7453 |
##### Article R108 |
7437 | 7454 |
|
7438 | 7455 |
L'opération du recensement général des votes est constatée par un procès-verbal. |
... | ... |
@@ -8037,6 +8054,8 @@ Les suppléants des délégués des conseils municipaux sont portés sur la list |
8037 | 8054 |
|
8038 | 8055 |
Dès qu'elle est arrêtée, la liste peut être communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande. Elle peut être copiée et publiée. |
8039 | 8056 |
|
8057 |
+Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “les conseillers régionaux, conseillers départementaux”. |
|
8058 |
+ |
|
8040 | 8059 |
#### Chapitre VII : Opérations de vote |
8041 | 8060 |
|
8042 | 8061 |
##### Article R163 |
... | ... |
@@ -8045,6 +8064,8 @@ Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande ins |
8045 | 8064 |
|
8046 | 8065 |
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants. |
8047 | 8066 |
|
8067 |
+Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux”. |
|
8068 |
+ |
|
8048 | 8069 |
##### Article R164 |
8049 | 8070 |
|
8050 | 8071 |
La liste des électeurs du département constitue la liste d'émargement mentionnée à l'article L. 314-1. Cette liste est divisée, selon le même ordre, par le préfet, au plus tard la veille du scrutin, en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. |
... | ... |
@@ -8745,9 +8766,15 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o |
8745 | 8766 |
|
8746 | 8767 |
##### Article R199 |
8747 | 8768 |
|
8748 |
-Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 379. |
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8769 |
+Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. |
|
8770 |
+ |
|
8771 |
+La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, deux juges désignés par la même autorité, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse. |
|
8772 |
+ |
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8773 |
+Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. |
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8774 |
+ |
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8775 |
+Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission. |
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8749 | 8776 |
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8750 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse. |
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8777 |
+Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables. |
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8751 | 8778 |
|
8752 | 8779 |
#### Chapitre X : Contentieux |
8753 | 8780 |
|