Code électoral


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... ...
@@ -8810,9 +8810,9 @@ Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 son
8810 8810
 
8811 8811
 ##### Article R213
8812 8812
 
8813
-I.-L'institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ITSEE) met en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
8813
+I.-L'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie (ISEE) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices inscrits en Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de cette même loi.
8814 8814
 
8815
-Ce fichier est constitué à partir :
8815
+II.-Ce fichier est constitué à partir :
8816 8816
 
8817 8817
 1° Des listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
8818 8818
 
... ...
@@ -8822,63 +8822,67 @@ Ce fichier est constitué à partir :
8822 8822
 
8823 8823
 4° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application du chapitre Ier bis de la loi n° 77-808 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
8824 8824
 
8825
-5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO. 227-1 à LO. 227-4.
8825
+5° Des listes électorales complémentaires établies en Nouvelle-Calédonie pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;
8826 8826
 
8827
-Il est mis à jour à partir :
8827
+6° Des listes électorales spéciales à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des données ayant, pour l'application de ses articles 218 et 218-2, permis leur établissement, notamment le fichier de l'état-civil coutumier.
8828
+
8829
+III.-Il est mis à jour à partir :
8828 8830
 
8829 8831
 1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
8830 8832
 
8831
-2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe ;
8833
+2° Des décisions des commissions administratives spéciales chargées de l'établissement des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe pour l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que de l'établissement des listes électorales spéciales pour la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
8832 8834
 
8833 8835
 3° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
8834 8836
 
8835
-4° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
8837
+4° Des avis de perte de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
8836 8838
 
8837 8839
 5° Des avis de décès établis par les mairies ;
8838 8840
 
8839
-6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
8841
+6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui :
8840 8842
 
8841
-a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
8843
+a) Soit, également inscrites sur une liste électorale hors de la Nouvelle-Calédonie, doivent être radiées en Nouvelle-Calédonie ;
8842 8844
 
8843 8845
 b) Soit sont décédées hors de la Nouvelle-Calédonie ;
8844 8846
 
8845
-c) Soit ont fait l'objet hors de la Nouvelle-Calédonie d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
8847
+c) Soit ont fait l'objet, hors de la Nouvelle-Calédonie, d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
8846 8848
 
8847
-II.-Les catégories d'informations traitées sont :
8849
+IV.-Les catégories d'informations traitées sont les suivantes :
8848 8850
 
8849
-1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
8851
+1° Eléments de l'état-civil de l'électeur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;
8850 8852
 
8851
-2° Lieux et dates d'inscription sur la ou les listes électorales ;
8853
+2° Lieux et dates d'inscription, par les commissions administratives, sur la liste électorale selon sa nature (liste générale, liste spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province, liste spéciale à la consultation, liste complémentaire mentionnée aux 4° et 5° du II du présent article) ;
8852 8854
 
8853
-3° Nature de la liste électorale (générale, spéciale ou complémentaire) ;
8855
+3° Motif de la dernière inscription (démarche volontaire ou inscription d'office en tant que jeune majeur ou au titre du II de l'article 218-2 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
8854 8856
 
8855 8857
 4° Date de dépôt de la demande d'inscription sur la ou les listes électorales spéciales ;
8856 8858
 
8857 8859
 5° Date de l'inscription de l'électeur sur le tableau annexe à la liste électorale spéciale ;
8858 8860
 
8859
-6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 et motifs de la non-admission ;
8861
+6° Admission ou non-admission de l'électeur à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ;
8860 8862
 
8861
-7° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
8863
+7° Perte des droits civils et politiques ;
8862 8864
 
8863
-8° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
8865
+8° Perte de la nationalité française ;
8864 8866
 
8865 8867
 9° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
8866 8868
 
8867 8869
 10° Décès.
8868 8870
 
8869
-III.-Les destinataires des informations traitées sont :
8871
+V.-Peuvent consulter les informations traitées :
8870 8872
 
8871 8873
 1° Le haut-commissaire de la République pour lui permettre d'informer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de l'évolution du corps électoral ;
8872 8874
 
8873 8875
 2° Les maires de la Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne leur commune ;
8874 8876
 
8875
-3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du I ;
8877
+3° L'Institut national de la statistique et des études économiques et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ;
8878
+
8879
+4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe relatifs à l'élection du congrès et des assemblées de province, ainsi que pour l'établissement des listes électorales spéciales relatives à la consultation prévue par le titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
8876 8880
 
8877
-4° Les présidents des commissions administratives spéciales pour la tenue des listes électorales spéciales et de leur tableau annexe.
8881
+5° Le président de la commission consultative d'experts prévue à l'article 218-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la réponse aux demandes que lui adressent les présidents ou membres des commissions administratives spéciales en application du même article.
8878 8882
 
8879
-IV.-Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut territorial de la statistique et des études économiques.
8883
+VI.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique et aux libertés s'exerce auprès de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie.
8880 8884
 
8881
-V.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
8885
+VII.-Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.
8882 8886
 
8883 8887
 #### Chapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna
8884 8888
 
... ...
@@ -8998,11 +9002,11 @@ L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier
8998 9002
 
8999 9003
 La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
9000 9004
 
9001
-Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 11 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
9005
+Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 15 mars, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu au premier alinéa.
9002 9006
 
9003
-L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 18 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 21 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
9007
+L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 25 mars, il peut présenter des observations à la commission. Au vu de ces observations, la commission prend, le 28 mars au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
9004 9008
 
9005
-L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 22 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
9009
+L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale prévue à l'article R. 224 qui interviendra le 29 mars, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article R. 225.
9006 9010
 
9007 9011
 ###### Article R223
9008 9012
 
... ...
@@ -9012,11 +9016,11 @@ La commission administrative spéciale met également à jour le tableau annexe
9012 9016
 
9013 9017
 2° En retirant de ce tableau annexe les électeurs qui remplissent la condition de domicile prévue au b du I dudit article 188 pour être inscrits sur la liste électorale spéciale ainsi que les électeurs décédés et tous ceux qui ne remplissent plus les conditions prévues pour figurer sur le tableau.
9014 9018
 
9015
-La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 16 avril.
9019
+La commission administrative spéciale informe l'électeur inscrit au tableau annexe de cette inscription au plus tard le 22 avril.
9016 9020
 
9017 9021
 ###### Article R224
9018 9022
 
9019
-La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 22 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
9023
+La liste électorale spéciale et le tableau annexe sont signés de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposés au secrétariat de la mairie le 29 mars. Le jour même du dépôt, ils sont tenus à la disposition du public et affichés par le maire aux lieux accoutumés, où ils doivent demeurer pendant dix jours.
9020 9024
 
9021 9025
 Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale, du tableau annexe et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission.
9022 9026