Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2014 (version 6bbefca)
La précédente version était la version consolidée au 23 mars 2014.

740 740
###### Article L65
741 741

                                                                                    
742 742
Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.
743 743

                                                                                    
744 744
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
745 745

                                                                                    
746 746
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
 Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc.
747 747

                                                                                    
748 748
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
   

                    
750 750
###### Article L66
751 751

                                                                                    
752 752
Les bulletins
 blancs, ceux
 ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
753 753

                                                                                    
754 754
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
755 755

                                                                                    
756 756
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
757 757

                                                                                    
758 758
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
2532 2532
###### Article L268
2533 2533

                                                                                    
2534 2534
Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260
, à l'exception des bulletins blancs
.
   

                    
3810 3810
#### Article L388
3811 3811

                                                                                    
3812 3812
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction 
en vigueur 
à la date 
d'entrée en vigueur
de promulgation
 de la loi n° 
2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections
, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
3813 3813

                                                                                    
3814 3814
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
3815 3815

                                                                                    
3816 3816
2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3817 3817

                                                                                    
3818 3818
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
3819 3819

                                                                                    
3820 3820
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
3821 3821

                                                                                    
3822 3822
5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
3836 3836
#### Article L391
3837 3837

                                                                                    
3838 3838
Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :
3839 3839

                                                                                    
3840 3840
Les bulletins blancs
(Abrogé)
 ;
3841 3841

                                                                                    
3842 3842
2° Les bulletins manuscrits ;
3843 3843

                                                                                    
3844 3844
3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
3845 3845

                                                                                    
3846 3846
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
3847 3847

                                                                                    
3848 3848
5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
3851 3851

                                                                                    
3852 3852
7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
3853 3853

                                                                                    
3854 3854
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.
   

                    
4359 4359
##### Article L428
4360 4360

                                                                                    
4361 4361
Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction 
en vigueur 
à la date 
d'entrée en vigueur
de promulgation
 de la loi n° 
2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections
, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4362 4362

                                                                                    
4363 4363
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4364 4364

                                                                                    
4365 4365
" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "
   

                    
4421 4421
##### Article L438
4422 4422

                                                                                    
4423 4423
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 
2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections
, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
4424 4424

                                                                                    
4425 4425
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : "
 
comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus
 
" sont supprimés.
4426 4426

                                                                                    
4427 4427
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 
2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections
 sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
4428 4428

                                                                                    
4429 4429
Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4430 4430

                                                                                    
4431 4431
"
 
L'article L. 255-1 est applicable.
 
"
   

                    
7398
###### Article R125
7399

                        
7400
Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir.