Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 2013 (version 68eb874)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2013.

6819 6819
###### Article R72
6820 6820

                                                                                    
6821 6821
Sur le territoire national, les procurations sont établies 
par acte dressé devant le
au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au
 juge du tribunal d'instance de 
leur
sa
 résidence ou de 
leur
son
 lieu de travail
 ou le
, ou au
 juge qui en exerce les fonctions ou 
le
au
 greffier en chef de ce tribunal, ou 
devant
à
 tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.
6822 6822

                                                                                    
6823 6823
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
6824 6824

                                                                                    
6825 6825
Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.
   

                    
6827 6827
###### Article R72-1
6828 6828

                                                                                    
6829 6829
Hors de France, les procurations sont établies 
par acte dressé devant
au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant à
 l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou 
le
au
 chef de poste consulaire ou 
devant
à
 un consul honoraire de nationalité française habilité à cet effet par arrêté du ministre des affaires étrangères. L'ambassadeur et le chef de poste consulaire peuvent déléguer leur signature en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.
6830 6830

                                                                                    
6831 6831
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L. 121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.
   

                    
6833 6833
###### Article R72-2
6834 6834

                                                                                    
6835 6835
Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies 
par acte dressé devant le
au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant au
 commandant du bâtiment ou 
le
au
 capitaine du navire.
   

                    
6857 6857
###### Article R75
6858 6858

                                                                                    
6859 6859
Chaque procuration est établie sur un 
imprimé
formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne
. Elle est signée par le mandant.
6860 6860

                                                                                    
6861 6861
L'autorité 
devant
à
 laquelle est 
dressée la
présenté l'un des formulaires de
 procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur 
celle-ci
le formulaire
 ses noms et qualité et 
la
le
 revêt de son visa et de son cachet.
6862 6862

                                                                                    
6863 6863
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse
, sans enveloppe et
 en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
6864 6864

                                                                                    
6865 6865
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères le réexpédiant
 sans enveloppe
. Dans les deux cas, la procuration est adressée en recommandé au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
   

                    
6891 6891
###### Article R78
6892 6892

                                                                                    
6893 6893
La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles 
l'acte de procuration
l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72
 peut être 
dressé
présenté
. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
   

                    
7909 7909
##### Article R176-2-3
7910 7910

                                                                                    
7911 7911
Pour l'application de l'article R. 75, l'autorité 
devant
à
 laquelle 
la
l'un des formulaires de
 procuration est 
dressée la
présenté le
 transmet, par voie postale, télécopie ou courrier électronique, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote.
   

                    
8450 8450
##### Article R204
8451 8451

                                                                                    
8452 8452
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction 
en vigueur à la date
résultant
 du décret n° 2013-
703 du 1er août
1187 du 18 décembre
 2013 :
8453 8453

                                                                                    
8454 8454
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis
 et 
-et-
Futuna ;
8455 8455

                                                                                    
8456 8456
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
8457 8457

                                                                                    
8458 8458
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
8459 8459

                                                                                    
8460 8460
4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis
 et 
-et-
Futuna ;
8461 8461

                                                                                    
8462 8462
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.