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@@ -6007,22 +6007,6 @@ La commission administrative retranche de la liste : |
6007 | 6007 |
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6008 | 6008 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date. |
6009 | 6009 |
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6010 |
-###### Article R16 |
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6011 |
- |
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6012 |
-Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune. |
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6013 |
- |
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6014 |
-La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie. |
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6015 |
- |
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6016 |
-Le maire transmet sans délai au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale. |
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6017 |
- |
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6018 |
-A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote. |
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6019 |
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6020 |
-Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. |
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6021 |
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6022 |
-###### Article R17-1 |
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6023 |
- |
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6024 |
-Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile. |
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6025 |
- |
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6026 | 6010 |
###### Article R8 |
6027 | 6011 |
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6028 | 6012 |
La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. |
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@@ -6103,11 +6087,17 @@ Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à l |
6103 | 6087 |
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6104 | 6088 |
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification. |
6105 | 6089 |
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6106 |
-##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision |
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6090 |
+###### Article R16 |
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6091 |
+ |
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6092 |
+Le dernier jour de février de chaque année, la commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale. Dans les communes où une commission administrative est chargée de dresser la liste générale des électeurs, cette commission arrête le même jour, définitivement, la liste générale de la commune. |
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6093 |
+ |
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6094 |
+La liste électorale et le tableau définitif des rectifications apportées à la précédente liste électorale sont déposés en mairie. |
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6095 |
+ |
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6096 |
+Le maire transmet dans les huit jours au préfet une copie de la liste électorale générale de la commune soit sur support papier, soit sur support informatique, soit par voie dématérialisée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, accompagnée d'une copie du ou des tableaux définitifs des rectifications apportées à la précédente liste électorale. |
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6107 | 6097 |
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6108 |
-###### Article R17-2 |
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6098 |
+A la demande du préfet, le maire lui transmet la liste électorale établie par bureau de vote. |
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6109 | 6099 |
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6110 |
-Les délais prévus aux articles L. 31 à L. 35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile. |
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6100 |
+Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. |
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6111 | 6101 |
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6112 | 6102 |
##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales |
6113 | 6103 |
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... | ... |
@@ -6190,7 +6180,7 @@ Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les élect |
6190 | 6180 |
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6191 | 6181 |
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote. |
6192 | 6182 |
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6193 |
-#### Chapitre II bis : Chiffre de la population à retenir en matière électorale |
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6183 |
+#### Chapitre II bis : Dispositions générales en matière électorale |
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6194 | 6184 |
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6195 | 6185 |
##### Article R25-1 |
6196 | 6186 |
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@@ -6198,6 +6188,10 @@ Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière élector |
6198 | 6188 |
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6199 | 6189 |
Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. |
6200 | 6190 |
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6191 |
+##### Article R25-2 |
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6192 |
+ |
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6193 |
+Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. |
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6194 |
+ |
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6201 | 6195 |
#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités |
6202 | 6196 |
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6203 | 6197 |
#### Chapitre IV : Incompatibilités |
... | ... |
@@ -6440,7 +6434,7 @@ Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bure |
6440 | 6434 |
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6441 | 6435 |
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures. |
6442 | 6436 |
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6443 |
-Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l'ensemble d'une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l'Assemblée de Corse, dans certaines communes. |
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6437 |
+Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer l'heure d'ouverture du scrutin ou de retarder son heure de clôture dans certaines communes. |
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6444 | 6438 |
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6445 | 6439 |
Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l'alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs. |
6446 | 6440 |
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