Code électoral


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Version consolidée au 19 mai 2013 (version 8a4cdb1)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2012.

... ...
@@ -323,6 +323,8 @@ Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et
323 323
 
324 324
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.
325 325
 
326
+Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.
327
+
326 328
 ##### Article L46-2
327 329
 
328 330
 Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
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@@ -2171,7 +2173,7 @@ Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat.
2171 2173
 
2172 2174
 Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.
2173 2175
 
2174
-Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
2176
+Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
2175 2177
 
2176 2178
 ###### Article L250-1
2177 2179
 
... ...
@@ -3023,9 +3025,7 @@ Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
3023 3025
 
3024 3026
 Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
3025 3027
 
3026
-Les élections ont lieu au mois de mars.
3027
-
3028
-Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
3028
+Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils départementaux.
3029 3029
 
3030 3030
 ##### Article L337
3031 3031
 
... ...
@@ -3081,7 +3081,7 @@ Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candi
3081 3081
 
3082 3082
 ##### Article L341
3083 3083
 
3084
-Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.
3084
+Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif.
3085 3085
 
3086 3086
 ##### Article L341-1
3087 3087
 
... ...
@@ -5327,6 +5327,10 @@ Les conditions d'application du présent livre sont fixées par décret en Conse
5327 5327
 
5328 5328
 Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
5329 5329
 
5330
+##### Article L558-1 A
5331
+
5332
+Les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ier du présent code et au présent livre.
5333
+
5330 5334
 ##### Article L558-2
5331 5335
 
5332 5336
 L'assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.