Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2011 (version fc31ca0)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

4131 4131
##### Article L451
4132 4132

                                                                                    
4133 4133
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
4134 4134

                                                                                    
4135 4135
1° "
 
Département de Mayotte
 
" au lieu de : "
 
département
 
" ;
4136 4136

                                                                                    
4137 4137
2° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal d'instance
 
" et "
 
tribunal de grande instance
 
" ;
4138 4138

                                                                                    
4139 4139
3° "
tribunal supérieur
 chambre
 d'appel
 de Mamoudzou 
" au lieu de : "
 
cour d'appel
 
".
   

                    
7967 7967
##### Article R285
7968 7968

                                                                                    
7969 7969
Pour l'application du présent code à Mayotte il y a lieu de lire :
7970 7970

                                                                                    
7971 7971
1° "
 
Département de Mayotte
 
" au lieu de : "
 
département
 
" ;
7972 7972

                                                                                    
7973 7973
2° "
 
tribunal de première instance
 
" au lieu de : "
 
tribunal de grande instance
 
" ou "
 
tribunal d'instance
 
" ;
7974 7974

                                                                                    
7975 7975
3° "
tribunal supérieur
chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
" au lieu de : "
 
cour d'appel
 
" ;
7976 7976

                                                                                    
7977 7977
4° "
 
directeur de La Poste
 
" au lieu de : "
 
directeur départemental des postes et télécommunications
 
" ;
   

                    
7983 7983
##### Article R298
7984 7984

                                                                                    
7985 7985
La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président 
du tribunal supérieur
de la chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.