Code électoral


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Version consolidée au 26 janvier 2007 (version f711680)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2007.

6554 6554
##### Article R204
6555 6555

                                                                                    
6556 6556
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception 
de l'article
des articles
 R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2004-191 du 27 février 2004
2007-99 du 25 janvier 2007
 :
6557 6557

                                                                                    
6558 6558
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
6559 6559

                                                                                    
6560 6560
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
6561 6561

                                                                                    
6562 6562
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
6563 6563

                                                                                    
6564 6564
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6565 6565

                                                                                    
6566 6566
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2004-191 du 27 février 2004
2007-99 du 25 janvier 2007
, dans les îles Wallis et Futuna :
6567 6567

                                                                                    
6568 6568
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
6569 6569

                                                                                    
6570 6570
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
   

                    
6694 6694
##### Article R214
6695 6695

                                                                                    
6696 6696
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2004-191 du 27 février 2004
2007-99 du 25 janvier 2007
, à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6774 6774
###### Article R219
6775 6775

                                                                                    
6776 6776
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-7, R. 17-1, R. 18, R. 19 à R. 22 sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2004-191 du 27 février 2004
2007-99 du 25 janvier 2007
, à l'établissement de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
7176 7176
##### Article R265
7177 7177

                                                                                    
7178 7178
Les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2004-191 du 27 février 2004
2007-99 du 25 janvier 2007
, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
7179 7179

                                                                                    
7180 7180
1° (Abrogé) ;
7181 7181

                                                                                    
7182 7182
2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
   

                    
7208 7208
##### Article R271
7209 7209

                                                                                    
7210 7210
Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2004-900 du 30 août 2004
2007-99 du 25 janvier 2007
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie Réglementaire) :
7211 7211

                                                                                    
7212 7212
1° Titre III, à l'exception des articles R. 130-1, R. 150, R. 151, R. 164, R. 164-1 et R. 169 ;
7213 7213

                                                                                    
7214 7214
2° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV ;
7215 7215

                                                                                    
7216 7216
3° Titre VI.
   

                    
7218 7218
##### Article R272
7219 7219

                                                                                    
7220 7220
Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 
2004-900 du 30 août 2004
2007-99 du 25 janvier 2007
, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
7221 7221

                                                                                    
7222 7222
1° Chapitres Ier et IV à VII du titre IV, à l'exception de l'article R. 154 ;
7223 7223

                                                                                    
7224 7224
2° Titre VI.