Code électoral


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Version consolidée au 11 mai 2004 (version c89d233)
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... ...
@@ -2352,7 +2352,7 @@ Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral co
2352 2352
 
2353 2353
 #### Article L281
2354 2354
 
2355
-Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
2355
+Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
2356 2356
 
2357 2357
 #### Article L282
2358 2358
 
... ...
@@ -2364,11 +2364,11 @@ Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Cors
2364 2364
 
2365 2365
 #### Article L283
2366 2366
 
2367
-Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
2367
+Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de six semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
2368 2368
 
2369 2369
 #### Article L284
2370 2370
 
2371
-Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :
2371
+Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants :
2372 2372
 - un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;
2373 2373
 - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;
2374 2374
 - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;
... ...
@@ -2379,13 +2379,13 @@ Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles
2379 2379
 
2380 2380
 #### Article L285
2381 2381
 
2382
-Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
2382
+Dans les communes de 9000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
2383 2383
 
2384 2384
 En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000.
2385 2385
 
2386 2386
 #### Article L286
2387 2387
 
2388
-Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal.
2388
+Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
2389 2389
 
2390 2390
 #### Article LO286-1
2391 2391
 
... ...
@@ -2399,7 +2399,7 @@ Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit
2399 2399
 
2400 2400
 Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
2401 2401
 
2402
-Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2402
+Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
2403 2403
 
2404 2404
 #### Article L288
2405 2405
 
... ...
@@ -2525,9 +2525,9 @@ Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proport
2525 2525
 
2526 2526
 Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
2527 2527
 
2528
-Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.
2528
+Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l'ensemble des candidats de la liste.
2529 2529
 
2530
-Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.
2530
+Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
2531 2531
 
2532 2532
 En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
2533 2533
 
... ...
@@ -2611,17 +2611,21 @@ Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des envelop
2611 2611
 
2612 2612
 Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
2613 2613
 
2614
+Dans les départements dans lesquels l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, des machines à voter agréées dans les conditions fixées à l'article L. 57-1 peuvent être utilisées. Dans ce cas, les alinéas précédents ne sont pas applicables.
2615
+
2614 2616
 ##### Article L314
2615 2617
 
2616
-A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
2618
+A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
2617 2619
 
2618 2620
 Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
2619 2621
 
2620 2622
 Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
2621 2623
 
2624
+Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur, après avoir fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter, fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
2625
+
2622 2626
 ##### Article L314-1
2623 2627
 
2624
-Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
2628
+Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs du département certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
2625 2629
 
2626 2630
 Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
2627 2631
 
... ...
@@ -2641,7 +2645,7 @@ Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoiven
2641 2645
 
2642 2646
 ##### Article L318
2643 2647
 
2644
-Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 4,5 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
2648
+Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
2645 2649
 
2646 2650
 La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
2647 2651
 
... ...
@@ -3058,6 +3062,46 @@ Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
3058 3062
 
3059 3063
 Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
3060 3064
 
3065
+#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
3066
+
3067
+##### Article LO334-14-1
3068
+
3069
+Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
3070
+
3071
+Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
3072
+
3073
+##### Article LO334-14-1
3074
+
3075
+Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
3076
+
3077
+Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
3078
+
3079
+##### Article L334-15
3080
+
3081
+Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
3082
+
3083
+Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
3084
+
3085
+##### Article L334-16
3086
+
3087
+Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
3088
+
3089
+1° Du député ;
3090
+
3091
+2° Des conseillers généraux ;
3092
+
3093
+3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
3094
+
3095
+##### Article L334-16
3096
+
3097
+Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
3098
+
3099
+1° Du député ;
3100
+
3101
+2° Des conseillers généraux ;
3102
+
3103
+3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
3104
+
3061 3105
 #### Chapitre VI : Conditions d'application
3062 3106
 
3063 3107
 ##### Article L334-17
... ...
@@ -4310,7 +4354,7 @@ Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis co
4310 4354
 
4311 4355
 #### Article L439
4312 4356
 
4313
-Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4357
+Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4314 4358
 
4315 4359
 #### Article L439-1
4316 4360
 
... ...
@@ -4384,7 +4428,7 @@ Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé
4384 4428
 
4385 4429
 #### Article L447
4386 4430
 
4387
-Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 4,5 Euros est fixée à 545 francs CFP.
4431
+Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 100 euros est fixée à 12 110 francs CFP.
4388 4432
 
4389 4433
 #### Article L448
4390 4434
 
... ...
@@ -10344,35 +10388,175 @@ constituant les secteurs</center></td>
10344 10388
 
10345 10389
 ### Article Annexe tableau n° 5
10346 10390
 
10347
-(1) Répartition à titre transitoire des sièges de sénateurs entre les séries (2).
10391
+I. - A compter du renouvellement partiel de 2004, le tableau n° 5 annexé au code électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre les séries est ainsi rédigé :
10392
+
10393
+Représentation des départements
10394
+
10395
+SÉRIE A :
10396
+
10397
+Ain à Indre : 95
10398
+
10399
+Guyane : 1
10400
+
10401
+= 96
10402
+
10403
+SÉRIE B :
10404
+
10405
+Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 94
10406
+
10407
+La Réunion : 3
10408
+
10409
+= 97
10410
+
10411
+SÉRIE C :
10412
+
10413
+Bas-Rhin à Yonne : 68
10414
+
10415
+Essonne à Yvelines : 47
10416
+
10417
+Guadeloupe, Martinique : 5
10418
+
10419
+= 120
10420
+
10421
+Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
10422
+
10423
+SÉRIE A :
10424
+
10425
+Polynésie française : 1
10426
+
10427
+Iles Wallis et Futuna : 1
10428
+
10429
+Français établis hors de France : 4
10430
+
10431
+= 102
10432
+
10433
+SÉRIE B :
10434
+
10435
+Nouvelle-Calédonie : 1
10436
+
10437
+Français établis hors de France : 4
10438
+
10439
+= 102
10440
+
10441
+SÉRIE C :
10442
+
10443
+Mayotte : 2
10444
+
10445
+Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
10446
+
10447
+Français établis hors de France : 4
10448
+
10449
+= 127
10450
+
10451
+II. - A compter du renouvellement partiel de 2007, le tableau précité est ainsi rédigé :
10452
+
10453
+Représentation des départements
10454
+
10455
+SÉRIE A :
10456
+
10457
+Ain à Indre : 103
10458
+
10459
+Guyane : 2
10460
+
10461
+= 105
10462
+
10463
+SÉRIE B :
10464
+
10465
+Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 94
10466
+
10467
+La Réunion : 3
10468
+
10469
+= 97
10470
+
10471
+SÉRIE C :
10472
+
10473
+Bas-Rhin à Yonne : 68
10474
+
10475
+Essonne à Yvelines : 47
10476
+
10477
+Guadeloupe, Martinique : 5
10478
+
10479
+= 120
10480
+
10481
+Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
10482
+
10483
+SÉRIE A :
10484
+
10485
+Polynésie française : 2
10486
+
10487
+Iles Wallis et Futuna : 1
10488
+
10489
+Français établis hors de France : 4
10490
+
10491
+= 112
10492
+
10493
+SÉRIE B :
10494
+
10495
+Nouvelle-Calédonie : 1
10496
+
10497
+Français établis hors de France : 4
10498
+
10499
+= 102
10500
+
10501
+SÉRIE C :
10502
+
10503
+Mayotte : 2
10504
+
10505
+Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
10506
+
10507
+Français établis hors de France : 4
10508
+
10509
+= 127
10510
+
10511
+III. - A compter du renouvellement partiel de 2010, le tableau précité est ainsi rédigé :
10512
+
10513
+Représentation des départements
10514
+
10515
+SÉRIE 1 :
10516
+
10517
+Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales : 97
10518
+
10519
+Seine-et-Marne : 6
10520
+
10521
+Essonne à Yvelines : 47
10522
+
10523
+Guadeloupe, Martinique, La Réunion : 9
10524
+
10525
+= 159
10526
+
10527
+SÉRIE 2 :
10528
+
10529
+Ain à Indre : 103
10530
+
10531
+Bas-Rhin à Yonne à l'exception de la Seine-et-Marne : 62
10348 10532
 
10349
-REPRESENTATION DES DEPARTEMENTS :
10533
+Guyane : 2
10350 10534
 
10351
-SERIE A : Ain à Indre, Guyane.
10535
+= 167
10352 10536
 
10353
-SERIE B : Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales, Réunion.
10537
+Représentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France
10354 10538
 
10355
-SERIE C : Bas-Rhin à Yonne, Essonne à Yvelines, Guadeloupe, Martinique.
10539
+SÉRIE 1 :
10356 10540
 
10357
-REPRESENTATION DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, des collectivités d'outre-mer et des Français établis hors de France.
10541
+Mayotte : 2
10358 10542
 
10359
-SERIE A : Polynésie française, Iles Wallis et Futuna. Français établis hors de France.
10543
+Saint-Pierre-et-Miquelon : 1
10360 10544
 
10361
-SERIE B : Nouvelle-Calédonie. Français établis hors de France.
10545
+Nouvelle-Calédonie : 2
10362 10546
 
10363
-SERIE C : Mayotte. Saint-Pierre-et-Miquelon. Français établis hors de France.
10547
+Français établis hors de France : 6
10364 10548
 
10365
-(1) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2 :
10549
+= 170
10366 10550
 
10367
-I. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à six ans.
10551
+SÉRIE 2 :
10368 10552
 
10369
-La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à neuf ans.
10553
+Polynésie française : 2
10370 10554
 
10371
-II - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.
10555
+Iles Wallis et Futuna : 1
10372 10556
 
10373
-III - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.
10557
+Français établis hors de France : 6
10374 10558
 
10375
-(2) Loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003, article 2-IV.
10559
+= 176
10376 10560
 
10377 10561
 ### Nombre de sénateurs représentant les départements
10378 10562