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@@ -6433,17 +6433,19 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i |
6433 | 6433 |
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6434 | 6434 |
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ; |
6435 | 6435 |
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6436 |
-4° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; |
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6436 |
+4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ; |
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6437 | 6437 |
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6438 | 6438 |
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ; |
6439 | 6439 |
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6440 |
-6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ; |
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6440 |
+6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : |
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6441 |
+ |
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6442 |
+"sous-préfet" ; |
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6441 | 6443 |
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6442 | 6444 |
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ; |
6443 | 6445 |
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6444 |
-8° "Election des membres de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ; |
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6446 |
+8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ; |
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6445 | 6447 |
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6446 |
-9° "Membre de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ; |
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6448 |
+9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ; |
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6447 | 6449 |
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6448 | 6450 |
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ; |
6449 | 6451 |
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@@ -6453,7 +6455,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i |
6453 | 6455 |
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6454 | 6456 |
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ; |
6455 | 6457 |
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6456 |
-14° "Budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; |
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6458 |
+14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; |
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6457 | 6459 |
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6458 | 6460 |
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales". |
6459 | 6461 |
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@@ -6515,7 +6517,7 @@ I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglem |
6515 | 6517 |
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6516 | 6518 |
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ; |
6517 | 6519 |
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6518 |
-3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ; |
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6520 |
+3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ; |
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6519 | 6521 |
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6520 | 6522 |
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
6521 | 6523 |
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@@ -6933,7 +6935,7 @@ Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public. |
6933 | 6935 |
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6934 | 6936 |
Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. |
6935 | 6937 |
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6936 |
-### Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française |
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6938 |
+### Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française |
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6937 | 6939 |
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6938 | 6940 |
#### Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote |
6939 | 6941 |
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@@ -7023,9 +7025,11 @@ Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et |
7023 | 7025 |
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7024 | 7026 |
La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux. |
7025 | 7027 |
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7026 |
-La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. |
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7028 |
+La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur. |
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7027 | 7029 |
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7028 |
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. |
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7030 |
+Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
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7031 |
+ |
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7032 |
+Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges. |
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7029 | 7033 |
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7030 | 7034 |
Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission. |
7031 | 7035 |
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