Code électoral


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Version consolidée au 16 avril 2004 (version af5f262)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2004.

... ...
@@ -6433,17 +6433,19 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
6433 6433
 
6434 6434
 3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
6435 6435
 
6436
-4° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6436
+4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
6437 6437
 
6438 6438
 5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6439 6439
 
6440
-6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfet" ;
6440
+6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :
6441
+
6442
+"sous-préfet" ;
6441 6443
 
6442 6444
 7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
6443 6445
 
6444
-8° "Election des membres de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
6446
+8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
6445 6447
 
6446
-9° "Membre de l'assemblée de Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
6448
+9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
6447 6449
 
6448 6450
 10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
6449 6451
 
... ...
@@ -6453,7 +6455,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
6453 6455
 
6454 6456
 13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
6455 6457
 
6456
-14° "Budget de l'établissement chargé de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
6458
+14° "Budget de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
6457 6459
 
6458 6460
 15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
6459 6461
 
... ...
@@ -6515,7 +6517,7 @@ I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglem
6515 6517
 
6516 6518
 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
6517 6519
 
6518
-3° A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
6520
+3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
6519 6521
 
6520 6522
 4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
6521 6523
 
... ...
@@ -6933,7 +6935,7 @@ Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public.
6933 6935
 
6934 6936
 Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
6935 6937
 
6936
-### Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
6938
+### Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française
6937 6939
 
6938 6940
 #### Chapitre Ier : Candidatures et bulletins de vote
6939 6941
 
... ...
@@ -7023,9 +7025,11 @@ Le recensement général des votes est effectué dès la fermeture du scrutin et
7023 7025
 
7024 7026
 La commission procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux.
7025 7027
 
7026
-La commission détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres de l'assemblée que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat.
7028
+La commission attribue à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
7027 7029
 
7028
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
7030
+Cette attribution opérée, elle répartit les autres sièges entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, elle attribue celui-ci à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
7031
+
7032
+Seules les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
7029 7033
 
7030 7034
 Les opérations de recensement des votes et celles de l'attribution des sièges sont constatées par un procès-verbal, dressé en deux exemplaires et signé par tous les membres de la commission.
7031 7035