Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 février 2004 (version c727d4e)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2004.

4682 4682
##### Article R39-2
4683 4683

                                                                                    
4684 4684
Lors du dépôt des comptes de campagne
 dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12
, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
   

                    
4937 4937
###### Article R*72-1
4938 4938

                                                                                    
4939 4939
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.
4940 4940

                                                                                    
4941 4941
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 
68
60
 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 
88
84
 du même code.
   

                    
4947 4947
###### Article R*73
4948 4948

                                                                                    
4949 4949
La procuration est établie sans frais.
4950 4950

                                                                                    
4951 4951
Les 
intéressés
mandants
 doivent justifier de leur identité
 et
. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent
 fournir
 à l'appui de leur demande
 une attestation 
ou, le cas échéant, des justifications .
4952

                                                                                    
4953 4951
La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret
sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou
.
4954 4952

                                                                                    
4955 4953
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
4956 4954

                                                                                    
4957 4955
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.
 
72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical 
ou de tout document officiel 
justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître
. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article
.
4958 4956

                                                                                    
4959 4957
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.
 
72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
   

                    
4961 4959
###### Article R*74
4962 4960

                                                                                    
4963 4961
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les 
attestations et justifications prévues
documents prévus
 au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour 
la
une
 durée
 de l'immatriculation au consulat avec une validité
 maximale de trois ans
 par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence
.
4964 4962

                                                                                    
4965 4963
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.
4966 4964

                                                                                    
4967 4965
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections.
   

                    
4969 4967
###### Article R*75
4970 4968

                                                                                    
4971 4969
Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant.
4972 4970

                                                                                    
4973 4971
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.
4974 4972

                                                                                    
4975 4973
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, 
par la poste,
sans enveloppe et
 en recommandé
, sans enveloppe
, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit
 et
. Elle adresse, sans enveloppe,
 le second volet au mandataire.
4976 4974

                                                                                    
4977 4975
Toutefois, lorsque
Lorsque
 la procuration est établie hors de France
,
 ces envois sont faits
,
 par l'autorité consulaire
 soit 
par pli recommandé
directement
 sous enveloppe, soit par la valise diplomatique
 ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère
, le ministre
 des affaires étrangères 
réexpédient par la poste, en recommandé
les réexpédiant
 sans enveloppe
. Dans les deux cas
, le premier volet
 destiné
 au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit 
et le second volet au mandataire.
lui est adressé en recommandé.
   

                    
4993 4991
###### Article R*76-1
4994 4992

                                                                                    
4995 4993
Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur
 requérant
. Une copie en est tenue à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la commune le jour du scrutin
.
4996 4994

                                                                                    
4997 4995
Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.