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@@ -4681,7 +4681,7 @@ La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques p |
4681 | 4681 |
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4682 | 4682 |
##### Article R39-2 |
4683 | 4683 |
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4684 |
-Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne. |
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4684 |
+Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne. |
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4685 | 4685 |
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4686 | 4686 |
##### Article R39-3 |
4687 | 4687 |
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@@ -4938,7 +4938,7 @@ Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par l'officier d |
4938 | 4938 |
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4939 | 4939 |
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire. |
4940 | 4940 |
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4941 |
-Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 88 du même code. |
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4941 |
+Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 60 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire conformément à l'article 84 du même code. |
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4942 | 4942 |
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4943 | 4943 |
###### Article R*72-2 |
4944 | 4944 |
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@@ -4948,19 +4948,17 @@ Pour les marins de l'État en campagne lointaine, et pour les marins du commerce |
4948 | 4948 |
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4949 | 4949 |
La procuration est établie sans frais. |
4950 | 4950 |
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4951 |
-Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications . |
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4952 |
- |
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4953 |
-La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret. |
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4951 |
+Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent fournir un extrait du registre d'écrou. |
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4954 | 4952 |
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4955 | 4953 |
La présence du mandataire n'est pas nécessaire. |
4956 | 4954 |
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4957 |
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des justifications prévues au troisième alinéa du présent article. |
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4955 |
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. |
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4958 | 4956 |
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4959 |
-Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration. |
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4957 |
+Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration. |
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4960 | 4958 |
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4961 | 4959 |
###### Article R*74 |
4962 | 4960 |
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4963 |
-La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans. |
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4961 |
+La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu de résidence. |
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4964 | 4962 |
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4965 | 4963 |
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration. |
4966 | 4964 |
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@@ -4972,9 +4970,9 @@ Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un tal |
4972 | 4970 |
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4973 | 4971 |
L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. |
4974 | 4972 |
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4975 |
-Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé, sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. |
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4973 |
+Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire. |
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4976 | 4974 |
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4977 |
-Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire. |
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4975 |
+Lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, le ministre des affaires étrangères les réexpédiant sans enveloppe. Dans les deux cas, le premier volet destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit lui est adressé en recommandé. |
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4978 | 4976 |
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4979 | 4977 |
###### Article R*76 |
4980 | 4978 |
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... | ... |
@@ -4992,7 +4990,7 @@ Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est cons |
4992 | 4990 |
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4993 | 4991 |
###### Article R*76-1 |
4994 | 4992 |
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4995 |
-Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur requérant. |
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4993 |
+Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur. Une copie en est tenue à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la commune le jour du scrutin. |
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4996 | 4994 |
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4997 | 4995 |
Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. |
4998 | 4996 |
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