Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 juillet 2003 (version cb8a8c3)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 2003.

... ...
@@ -3941,6 +3941,16 @@ Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositio
3941 3941
 
3942 3942
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3943 3943
 
3944
+#### Article L421
3945
+
3946
+Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
3947
+
3948
+En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
3949
+
3950
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
3951
+
3952
+Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
3953
+
3944 3954
 #### Article L422
3945 3955
 
3946 3956
 La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur. Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection, qui sera toujours un dimanche.
... ...
@@ -3981,16 +3991,6 @@ La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs can
3981 3991
 
3982 3992
 Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
3983 3993
 
3984
-### Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée des iles Wallis et Futuna
3985
-
3986
-#### Article L421
3987
-
3988
-Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3989
-
3990
-Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
3991
-
3992
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3993
-
3994 3994
 ### Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
3995 3995
 
3996 3996
 #### Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie