Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2000 (version 1c6852b)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2000.

952 952
##### Article L113-1
953 953

                                                                                    
954 954
I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :
955 955

                                                                                    
956 956
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;
957 957

                                                                                    
958 958
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8
 ou L. 308-1
 ;
959 959

                                                                                    
960 960
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;
961 961

                                                                                    
962 962
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
963 963

                                                                                    
964 964
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;
965 965

                                                                                    
966 966
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;
967 967

                                                                                    
968 968
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
969 969

                                                                                    
970 970
II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.
971 971

                                                                                    
972 972
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.
973 973

                                                                                    
974 974
III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.
   

                    
2393 2393
#### Article L284
2394 2394

                                                                                    
2395 2395
Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :
2396 2396
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;
2397 2397
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;
2398 2398
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;
2399 2399
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;
2400 2400
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
2401 2401

                                                                                    
2402 2402
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles 
L2113
L. 2113
-6 et 
L2113
L. 2113
-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
   

                    
2410 2410
#### Article L286
2411 2411

                                                                                    
2412 2412
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de 
deux
un
 par cinq titulaires ou fraction de cinq.
 Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal.
   

                    
2422 2422
#### Article L287
2423 2423

                                                                                    
2424 2424
Le choix des
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les
 conseils municipaux 
ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général
dans lesquels ils siègent
.
2425 2425

                                                                                    
2426 2426
Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
   

                    
2428 2428
#### Article L288
2429 2429

                                                                                    
2430 2430
Dans les communes 
élisant quinze délégués ou moins
visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code
, l'élection des délégués et celle des suppléants 
ont lieu
se déroulent
 séparément dans les conditions 
prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales
suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
2431

                                                                                    
2432
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.
2433

                                                                                    
2430 2434
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable
.
2431 2435

                                                                                    
2432 2436
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues
; à égalité de voix
. En cas d'égalité de suffrages,
 la préséance appartient au plus âgé.
   

                    
2434 2438
#### Article L289
2435 2439

                                                                                    
2436 2440
L'élection des suppléants dans
Dans
 les communes 
de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que
visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code,
 l'élection des délégués et des suppléants 
dans les communes de plus de 30000 habitants ont
a
 lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle 
du
de la
 plus 
fort reste
forte moyenne
, sans panachage ni vote préférentiel
; les
. Les
 listes peuvent comprendre 
moins
un nombre
 de noms 
qu'il n'y a
inférieur au nombre
 de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
2437 2441

                                                                                    
2438 2442
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
2439 2443

                                                                                    
2440 2444
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.
 
2445

                                                                                    
2440 2446
En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
2441 2447

                                                                                    
2442
Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État.
2448
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
   

                    
2444 2450
#### Article L290
2445 2451

                                                                                    
2446 2452
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 
L2121
L. 2121
-35 et 
L2121
L. 2121
-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont 
nommés
élus
 par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
   

                    
2448 2454
#### Article L290-1
2449 2455

                                                                                    
2450 2456
Dans le cas de création de commune associée par
Les communes associées, créées en
 application des dispositions de 
la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve
l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent
 un nombre de délégués égal à celui auquel 
elle aurait
elles auraient
 eu droit 
si
en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de
 la fusion 
n'avait pas été prononcée. Les
parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les
 délégués de la commune associée sont 
élus par le
désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce
 conseil 
municipal
sont délégués de droit, les autres délégués étant élus
 parmi les électeurs de la 
section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés.
commune associée.
   

                    
2498 2504
##### Article L294
2499 2505

                                                                                    
2500 2506
Dans les départements qui ont droit à 
quatre
deux
 sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
2501 2507

                                                                                    
2502 2508
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
2503 2509

                                                                                    
2504 2510
1° La majorité absolue des suffrages exprimés
 
;
2505 2511

                                                                                    
2506 2512
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
2507 2513

                                                                                    
2508 2514
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
   

                    
2510 2516
##### Article L295
2511 2517

                                                                                    
2512 2518
Dans les départements qui ont droit à 
cinq
trois
 sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel
 (1)
.
2513 2519

                                                                                    
2514 2520
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
   

                    
2544 2550
##### Article L300
2545 2551

                                                                                    
2546 2552
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, 
la
chaque
 liste 
des
de
 candidats doit comporter 
autant de noms
deux noms de plus
 qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2547 2553

                                                                                    
2548 2554
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
2549 2555

                                                                                    
2550 2556
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.
2551 2557

                                                                                    
2552 2558
Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.
2553 2559

                                                                                    
2554 2560
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
   

                    
2556 2562
##### Article L301
2557 2563

                                                                                    
2558 2564
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard 
huit jours avant celui de l'ouverture du
à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le
 scrutin.
2559 2565

                                                                                    
2560 2566
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
   

                    
2576 2582
##### Article L305
2577 2583

                                                                                    
2578 2584
Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans
Dans
 les départements où s'applique le scrutin majoritaire
, tout candidat en vue du second tour
 doit 
faire l'objet d'une
déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une
 déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. 
Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement.
Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration.
   

                    
2582 2588
##### Article L306
2583 2589

                                                                                    
2584 2590
Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues 
à partir de la publication du décret de convocation des électeurs
au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin
.
2585 2591

                                                                                    
2586 2592
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
   

                    
2608
##### Article L308-1
2609

                        
2610
Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales.
   

                    
2612 2622
##### Article L311
2613 2623

                                                                                    
2614 2624
Les élections des sénateurs ont lieu
 au plus tôt
 le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
   

                    
2650
##### Article L314-1
2651

                        
2652
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.
2653

                        
2654
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
   

                    
2890 2902
##### Article L334-3-1
2891 2903

                                                                                    
2892
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2904
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 290, il y a lieu de lire : " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
2905

                                                                                    
2906
Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2910
##### Article L334-3-2
2911

                        
2912
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4058 4078
#### Article L439
4059 4079

                                                                                    
4060 4080
Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, 
et
à l'exception de l'article L. 301, ainsi que
 celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en 
Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française
, en Nouvelle-Calédonie
 et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
4082
#### Article L439-1
4083

                        
4084
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
4085

                        
4086
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
4087

                        
4088
2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
   

                    
4090
#### Article L439-2
4091

                        
4092
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
4093

                        
4094
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
4095

                        
4096
2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
   

                    
4116 4152
#### Article L445
4117 4153

                                                                                    
4118 4154
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
4119

                                                                                    
4120
Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.
   

                    
4122 4156
#### Article L446
4123 4157

                                                                                    
4124 4158
Les déclarations de 
candidatures
candidature
 doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire
,
 auprès des services du représentant de l'Etat
 au plus tard 
huit jours avant la date du
à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le
 scrutin.
4159

                                                                                    
4160
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.