Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
952 | 952 |
##### Article L113-1 |
953 | 953 | |
954 | 954 |
I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : |
955 | 955 | |
956 | 956 |
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ; |
957 | 957 | |
958 | 958 |
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ; |
959 | 959 | |
960 | 960 |
3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ; |
961 | 961 | |
962 | 962 |
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ; |
963 | 963 | |
964 | 964 |
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ; |
965 | 965 | |
966 | 966 |
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ; |
967 | 967 | |
968 | 968 |
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. |
969 | 969 | |
970 | 970 |
II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8. |
971 | 971 | |
972 | 972 |
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait. |
973 | 973 | |
974 | 974 |
III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12. |
2393 | 2393 |
#### Article L284 |
2394 | 2394 | |
2395 | 2395 |
Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants : |
2396 | 2396 |
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres; |
2397 | 2397 |
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres; |
2398 | 2398 |
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres; |
2399 | 2399 |
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres; |
2400 | 2400 |
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. |
2401 | 2401 | |
2402 | 2402 |
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113 L. 2113 -6 et L2113 L. 2113 -7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. |
2410 | 2410 |
#### Article L286 |
2411 | 2411 | |
2412 | 2412 |
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. |
2422 | 2422 |
#### Article L287 |
2423 | 2423 | |
2424 | 2424 |
Le choix des Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général dans lesquels ils siègent . |
2425 | 2425 | |
2426 | 2426 |
Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. |
2428 | 2428 |
#### Article L288 |
2429 | 2429 | |
2430 | 2430 |
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code , l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu se déroulent séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. |
2431 | ||
2432 |
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. |
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2433 | ||
2430 | 2434 |
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable . |
2431 | 2435 | |
2432 | 2436 |
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues ; à égalité de voix . En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. |
2434 | 2438 |
#### Article L289 |
2435 | 2439 | |
2436 | 2440 |
L'élection des suppléants dans Dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du de la plus fort reste forte moyenne , sans panachage ni vote préférentiel ; les . Les listes peuvent comprendre moins un nombre de noms qu'il n'y a inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. |
2437 | 2441 | |
2438 | 2442 |
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. |
2439 | 2443 | |
2440 | 2444 |
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. |
2445 | ||
2440 | 2446 |
En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. |
2441 | 2447 | |
2442 |
Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État. |
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2448 |
Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. |
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2444 | 2450 |
#### Article L290 |
2445 | 2451 | |
2446 | 2452 |
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121 L. 2121 -35 et L2121 L. 2121 -36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale. |
2448 | 2454 |
#### Article L290-1 |
2449 | 2455 | |
2450 | 2456 |
Dans le cas de création de commune associée par Les communes associées, créées en application des dispositions de la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait elles auraient eu droit si en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion n'avait pas été prononcée. Les parmi les conseillers municipaux élus dans la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section dans les conditions fixées au présent titre. Néanmoins lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont élus par le désignés en son sein. Lorsque le nombre de délégués de la commune associée est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil municipal sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés. commune associée. |
2498 | 2504 |
##### Article L294 |
2499 | 2505 | |
2500 | 2506 |
Dans les départements qui ont droit à quatre deux sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. |
2501 | 2507 | |
2502 | 2508 |
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : |
2503 | 2509 | |
2504 | 2510 |
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; |
2505 | 2511 | |
2506 | 2512 |
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. |
2507 | 2513 | |
2508 | 2514 |
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. |
2510 | 2516 |
##### Article L295 |
2511 | 2517 | |
2512 | 2518 |
Dans les départements qui ont droit à cinq trois sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1) . |
2513 | 2519 | |
2514 | 2520 |
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. |
2544 | 2550 |
##### Article L300 |
2545 | 2551 | |
2546 | 2552 |
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la chaque liste des de candidats doit comporter autant de noms deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. |
2547 | 2553 | |
2548 | 2554 |
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. |
2549 | 2555 | |
2550 | 2556 |
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci. |
2551 | 2557 | |
2552 | 2558 |
Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures. |
2553 | 2559 | |
2554 | 2560 |
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. |
2556 | 2562 |
##### Article L301 |
2557 | 2563 | |
2558 | 2564 |
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du à 18 heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. |
2559 | 2565 | |
2560 | 2566 |
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. |
2576 | 2582 |
##### Article L305 |
2577 | 2583 | |
2578 | 2584 |
Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans Dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire , tout candidat en vue du second tour doit faire l'objet d'une déposer à la préfecture, une demi-heure au moins avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. Il est immédiatement délivré récépissé de cette déclaration. |
2582 | 2588 |
##### Article L306 |
2583 | 2589 | |
2584 | 2590 |
Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs au cours des six semaines qui précèdent le jour du scrutin . |
2585 | 2591 | |
2586 | 2592 |
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions. |
2608 |
##### Article L308-1 |
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2609 | ||
2610 |
Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 s'appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. |
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2612 | 2622 |
##### Article L311 |
2613 | 2623 | |
2614 | 2624 |
Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. |
2650 |
##### Article L314-1 |
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2651 | ||
2652 |
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292, certifiée par le préfet, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. |
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2653 | ||
2654 |
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. |
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2890 | 2902 |
##### Article L334-3-1 |
2891 | 2903 | |
2892 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2904 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 290, il y a lieu de lire : " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". |
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2905 | ||
2906 |
Le dernier alinéa de l'article L. 284 du présent code n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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2910 |
##### Article L334-3-2 |
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2911 | ||
2912 |
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4058 | 4078 |
#### Article L439 |
4059 | 4079 | |
4060 | 4080 |
Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française , en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. |
4082 |
#### Article L439-1 |
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4083 | ||
4084 |
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire : |
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4085 | ||
4086 |
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ; |
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4087 | ||
4088 |
2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". |
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4090 |
#### Article L439-2 |
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4091 | ||
4092 |
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire : |
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4093 | ||
4094 |
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ; |
|
4095 | ||
4096 |
2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". |
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4116 | 4152 |
#### Article L445 |
4117 | 4153 | |
4118 | 4154 |
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française. |
4119 | ||
4120 |
Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune. |
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4122 | 4156 |
#### Article L446 |
4123 | 4157 | |
4124 | 4158 |
Les déclarations de candidatures candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire , auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard huit jours avant la date du à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin. |
4159 | ||
4160 |
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |