Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1573,6 +1573,8 @@ Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même |
1573 | 1573 |
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1574 | 1574 |
En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. |
1575 | 1575 |
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1576 |
+Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. |
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1577 |
+ |
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1576 | 1578 |
#### Chapitre II : Mode de scrutin |
1577 | 1579 |
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1578 | 1580 |
##### Article L193 |
... | ... |
@@ -1727,6 +1729,10 @@ A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat |
1727 | 1729 |
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1728 | 1730 |
Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. |
1729 | 1731 |
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1732 |
+Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. |
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1733 |
+ |
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1734 |
+Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. |
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1735 |
+ |
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1730 | 1736 |
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. |
1731 | 1737 |
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1732 | 1738 |
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. |