Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 8 juillet 2000 (version 051a94a)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2000.

... ...
@@ -1573,6 +1573,8 @@ Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même
1573 1573
 
1574 1574
 En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
1575 1575
 
1576
+Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme.
1577
+
1576 1578
 #### Chapitre II : Mode de scrutin
1577 1579
 
1578 1580
 ##### Article L193
... ...
@@ -1727,6 +1729,10 @@ A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat
1727 1729
 
1728 1730
 Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
1729 1731
 
1732
+Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
1733
+
1734
+Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
1735
+
1730 1736
 Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
1731 1737
 
1732 1738
 Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.