Code électoral


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Version consolidée au 26 mars 1999 (version 08f216b)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1999.

... ...
@@ -4583,9 +4583,7 @@ Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant l'élection et ouvre la pé
4583 4583
 
4584 4584
 Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
4585 4585
 
4586
-Le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
4587
-
4588
-Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse.
4586
+Le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
4589 4587
 
4590 4588
 Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
4591 4589
 
... ...
@@ -4999,17 +4997,19 @@ Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus da
4999 4997
 
5000 4998
 #### Chapitre V : Déclarations de candidatures
5001 4999
 
5002
-##### Article R183
5000
+##### Article R*183
5003 5001
 
5004
-Les déclarations de candidatures sont reçues à la préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
5002
+Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
5005 5003
 
5006 5004
 Elles sont rédigées sur papier libre.
5007 5005
 
5008 5006
 ##### Article R184
5009 5007
 
5010
-L'état des listes de candidats est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet du département et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
5008
+L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de région et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
5009
+
5010
+L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
5011 5011
 
5012
-Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
5012
+Pour chacun des deux tours, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.
5013 5013
 
5014 5014
 #### Chapitre VI : Propagande
5015 5015
 
... ...
@@ -5040,7 +5040,25 @@ Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des o
5040 5040
 
5041 5041
 ##### Article R189
5042 5042
 
5043
-Les dispositions des articles R. 107 à R. 109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L. 359.
5043
+La commission départementale de recensement des votes prévue à l'article L. 359 du code électoral est instituée par arrêté du préfet du département.
5044
+
5045
+Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller général et un fonctionnaire désigné par le préfet.
5046
+
5047
+Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
5048
+
5049
+##### Article R189-1
5050
+
5051
+La commission départementale effectue le recensement des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux. Elle procède, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur ceux-ci.
5052
+
5053
+Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai, sous pli fermé, au président de la commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région ; le second exemplaire, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est remis au préfet du département. La commission rend publics les résultats du recensement auquel elle a procédé.
5054
+
5055
+##### Article R189-2
5056
+
5057
+La commission compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région procède au recensement général des votes. Elle ne peut modifier les résultats constatés par chaque commission départementale.
5058
+
5059
+Elle proclame les résultats du scrutin.
5060
+
5061
+Le procès-verbal qu'elle établit est remis au préfet de région.
5044 5062
 
5045 5063
 #### Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux
5046 5064