Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2361 | 2361 |
#### Article L280 |
2362 | 2362 | |
2363 | 2363 |
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : |
2364 | 2364 | |
2365 | 2365 |
1° des députés ; |
2366 | 2366 | |
2367 | 2367 |
2° des Des conseillers régionaux élus et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans le département les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; |
2368 | 2368 | |
2369 | 2369 |
3° des conseillers généraux ; |
2370 | 2370 | |
2371 | 2371 |
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. |
2372 | ||
2373 |
Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux. |
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2466 | 2464 |
#### Article L293-1 |
2467 | 2465 | |
2468 |
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués |
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2466 |
Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. |
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2467 | ||
2468 |
Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code. |
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2469 | ||
2468 | 2470 |
Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse . Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283. à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept. |
2470 | 2472 |
#### Article L293-2 |
2471 | 2473 | |
2472 | 2474 |
Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse détermine le nombre de désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé. |
2475 | ||
2476 |
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. |
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2477 | ||
2478 |
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. |
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2479 | ||
2472 | 2480 |
Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits des autres départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général dans l'ordre croissant de la population avec application de la règle du de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre. |
2481 | ||
2472 | 2482 |
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus fort reste. peuplé. |
2483 | ||
2484 |
Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace. |
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2474 | 2486 |
#### Article L293-3 |
2475 | ||
2476 |
L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé. |
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2477 | ||
2478 |
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. |
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2479 | ||
2480 |
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. |
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2481 | ||
2482 |
Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé. |
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2483 | 2487 | |
2484 | 2488 |
Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. |
2972 | 2976 |
##### Article L336 |
2973 | 2977 | |
2974 | 2978 |
Les conseillers régionaux sont élus pour six cinq ans ; ils sont rééligibles. |
2975 | 2979 | |
2976 | 2980 |
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement. |
2977 | 2981 | |
2978 | 2982 |
Les élections ont lieu au mois de mars. |
2979 | 2983 | |
2980 | 2984 |
Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. |
2982 | 2986 |
##### Article L337 |
2983 | 2987 | |
2984 | 2988 |
L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. |
2985 | ||
2986 |
La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. |
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2990 | 2992 |
##### Article L338 |
2991 | 2993 | |
2992 | 2994 |
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département région au scrutin de liste , à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
2995 | ||
2992 | 2996 |
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. |
2993 | ||
2994 |
Les |
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2996 |
sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. |
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2997 | ||
2994 | 2998 |
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. |
2999 | ||
2994 | 3000 |
Les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges . |
3001 | ||
2994 | 3002 |
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste . |
2995 | 3003 | |
2996 | 3004 |
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. |
3056 | 3064 |
##### Article L346 |
3057 | 3065 | |
3058 | 3066 |
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats . |
3059 | ||
3060 |
Elle résulte du dépôt |
|
3066 |
avant chaque tour de scrutin. |
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3067 | ||
3068 |
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.] |
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3069 | ||
3070 |
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. |
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3071 | ||
3060 | 3072 |
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département. |
3062 |
Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. |
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3072 |
de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. |
|
3062 | 3072 |
Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. |
3064 | 3074 |
##### Article L347 |
3065 | 3075 | |
3066 | 3076 |
La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348. |
3077 | ||
3066 | 3078 |
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. |
3067 | ||
3068 | 3078 |
Elle comporte la signature de chaque candidat et Elle indique expressément : |
3069 | 3079 | |
3070 | 3080 |
1° Le titre de la liste présentée ; |
3071 | 3081 | |
3072 | 3082 |
2° Les noms nom , prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. |
3083 | ||
3072 | 3084 |
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat , sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée . |
3080 | 3092 |
##### Article L350 |
3081 | 3093 | |
3082 | 3094 |
Les Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. |
3083 | 3095 | |
3084 | 3096 |
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 , L. 341-1 et L. 346 à L. 349 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. |
3085 | 3097 | |
3086 | 3098 |
Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département la région , après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi. |
3099 | ||
3100 |
Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé. |
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3088 | 3102 |
##### Article L351 |
3089 | 3103 | |
3090 | 3104 |
Le Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région , qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. ; |
3091 | 3105 | |
3092 | 3106 |
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 , L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. |
3093 | 3107 | |
3094 | 3108 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. |
3109 | ||
3110 |
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée. |
|
3111 | ||
3112 |
Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. |
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3096 | 3114 |
##### Article L352 |
3097 | 3115 | |
3098 | 3116 |
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la d'une liste . |
3099 | ||
3100 | 3116 |
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt . |
3101 | 3117 | |
3102 | 3118 |
Les listes complètes peuvent être retirées , avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin , à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures . La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. |
3106 | 3122 |
##### Article L353 |
3107 | 3123 | |
3108 | 3124 |
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit . |
3136 | 3152 |
##### Article L359 |
3137 | 3153 | |
3138 | 3154 |
Le recensement général des votes est effectué fait , pour chaque département, au chef-lieu du département , le lundi qui suit le scrutin , en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. |
3155 | ||
3156 |
Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin. |
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3142 | 3160 |
##### Article L360 |
3143 | 3161 | |
3144 | 3162 |
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. |
3145 | 3163 | |
3146 | 3164 |
Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional. |
3147 | 3165 | |
3148 | 3166 |
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction. |
3149 | 3167 | |
3150 | 3168 |
Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès , sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance . |
3154 | 3172 |
##### Article L361 |
3155 | 3173 | |
3156 | 3174 |
Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. |
3157 | 3175 | |
3158 | 3176 |
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département la région s'il estime que les formes et conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. |
3159 | 3177 | |
3160 | 3178 |
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant. |
3161 | 3179 | |
3162 | 3180 |
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. |
3168 | 3186 |
##### Article L363 |
3169 | 3187 | |
3170 | 3188 |
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département une région , il est procédé à de nouvelles élections dans ce département cette région dans un délai de trois mois. |
3176 | 3194 |
##### Article L364 |
3177 | 3195 | |
3178 | 3196 |
L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans la même durée que les conseillers régionaux . Ils sont rééligibles. |
3179 | 3197 | |
3180 | 3198 |
Elle se renouvelle intégralement. |
3181 | 3199 | |
3182 | 3200 |
Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux. |
3192 | 3210 |
##### Article L366 |
3193 | 3211 | |
3194 | 3212 |
Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. |
3195 | 3213 | |
3196 | 3214 |
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. |
3197 | 3215 | |
3198 | 3216 |
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. |
3217 | ||
3198 | 3218 |
Les dispositions des deuxième et troisième deux derniers alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. |
3232 |
##### Article L371 |
|
3233 | ||
3234 |
Les dispositions de l'article L. 349 sont applicables. |
|
3235 | ||
3236 |
Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin. |
|
3238 | 3252 |
##### Article L372 |
3239 | 3253 | |
3240 | 3254 |
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 349, L. 367 et L. 370. |
3241 | 3255 | |
3242 | 3256 |
Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables. |
3302 | 3316 |
##### Article L380 |
3303 | 3317 | |
3304 | 3318 |
Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : |
3305 | ||
3306 | 3318 |
1° Les les mots " : " en Corse ", " ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " : " dans la région ", " ", " du conseil régional " ou "des conseils régionaux " et " conseiller régional " ; |
3307 | ||
3308 |
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : |
|
3309 | ||
3310 | 3318 |
" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ". |