Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1999 (version 667b9ee)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1998.

2361 2361
#### Article L280
2362 2362

                                                                                    
2363 2363
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
2364 2364

                                                                                    
2365 2365
1° des députés ;
2366 2366

                                                                                    
2367 2367
des
Des
 conseillers régionaux 
élus
et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés
 dans 
le département
les conditions prévues par le titre III bis du présent livre
 ;
2368 2368

                                                                                    
2369 2369
3° des conseillers généraux ;
2370 2370

                                                                                    
2371 2371
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
2372

                                                                                    
2373
Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.
   

                    
2466 2464
#### Article L293-1
2467 2465

                                                                                    
2468
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués
2466
Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
2467

                                                                                    
2468
Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.
2469

                                                                                    
2468 2470
Le nombre de membres
 de l'Assemblée de Corse
. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283.
 à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept.
   

                    
2470 2472
#### Article L293-2
2471 2473

                                                                                    
2472 2474
Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1,
Le conseil régional ou
 l'Assemblée de Corse 
détermine le nombre de
désigne d'abord
 ses membres
 appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.
2475

                                                                                    
2476
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
2477

                                                                                    
2478
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
2479

                                                                                    
2472 2480
Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers
 appelés à faire partie du collège électoral 
de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits
des autres
 départements, 
telle qu'elle résulte du plus récent recensement général
dans l'ordre croissant
 de la population 
avec application de la règle du
de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.
2481

                                                                                    
2472 2482
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le
 plus 
fort reste.
peuplé.
2483

                                                                                    
2484
Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
   

                    
2474 2486
#### Article L293-3
2475

                                                                                    
2476
L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé.
2477

                                                                                    
2478
Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
2479

                                                                                    
2480
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
2481

                                                                                    
2482
Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé.
2483 2487

                                                                                    
2484 2488
Le représentant de l'Etat
 dans la région ou
 dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la 
région ou de la 
collectivité territoriale les noms des conseillers
 à l'Assemblée de Corse
 désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
   

                    
2972 2976
##### Article L336
2973 2977

                                                                                    
2974 2978
Les conseillers régionaux sont élus pour 
six
cinq
 ans ; ils sont rééligibles.
2975 2979

                                                                                    
2976 2980
Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
2977 2981

                                                                                    
2978 2982
Les élections ont lieu au mois de mars.
2979 2983

                                                                                    
2980 2984
Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
   

                    
2982 2986
##### Article L337
2983 2987

                                                                                    
2984 2988
L'effectif 
des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements 
de chaque 
région sont fixés
conseil régional est fixé
 conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
2985

                                                                                    
2986
La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
   

                    
2990 2992
##### Article L338
2991 2993

                                                                                    
2992 2994
Les conseillers régionaux sont élus dans chaque 
département
région
 au scrutin de liste
,
 à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2995

                                                                                    
2992 2996
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes
 à la représentation proportionnelle 
à
suivant la règle de
 la plus forte moyenne, 
sans panachage ni vote préférentiel.
2993

                                                                                    
2994
Les
2996
sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
2997

                                                                                    
2994 2998
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces
 sièges sont attribués 
aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les
à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
2999

                                                                                    
2994 3000
Les
 listes qui n'ont pas obtenu 
un nombre de voix 
au moins 
égal à 5
3
 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à 
la 
répartition des sièges
.
3001

                                                                                    
2994 3002
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste
.
2995 3003

                                                                                    
2996 3004
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au 
plus
moins
 âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
   

                    
3056 3064
##### Article L346
3057 3065

                                                                                    
3058 3066
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats
.
3059

                                                                                    
3060
Elle résulte du dépôt
3066
 avant chaque tour de scrutin.
3067

                                                                                    
3068
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.]
3069

                                                                                    
3070
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
3071

                                                                                    
3060 3072
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié
 à la préfecture 
d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
3062
Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
3072
de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
3062 3072
Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
   

                    
3064 3074
##### Article L347
3065 3075

                                                                                    
3066 3076
La déclaration de candidature
 résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.
3077

                                                                                    
3066 3078
Elle
 est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
3067

                                                                                    
3068 3078
Elle comporte la signature de chaque candidat et
 Elle
 indique expressément :
3069 3079

                                                                                    
3070 3080
1° Le titre de la liste 
présentée 
;
3071 3081

                                                                                    
3072 3082
2° Les 
noms
nom
, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de 
chacun des candidats.
3083

                                                                                    
3072 3084
Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de 
chaque candidat
, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée
.
   

                    
3080 3092
##### Article L350
3081 3093

                                                                                    
3082 3094
Les
Pour le premier tour, les
 déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
3083 3095

                                                                                    
3084 3096
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340
, L. 341-1
 et L. 346 à L. 
349
348
 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3085 3097

                                                                                    
3086 3098
Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans 
le département
la région
, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
3099

                                                                                    
3100
Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.
   

                    
3088 3102
##### Article L351
3089 3103

                                                                                    
3090 3104
Le
Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le
 candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif
 dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région
, qui statue dans les trois jours. 
La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
;
3091 3105

                                                                                    
3092 3106
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340
, L. 341-1
 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
3093 3107

                                                                                    
3094 3108
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3109

                                                                                    
3110
Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
3111

                                                                                    
3112
Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
   

                    
3096 3114
##### Article L352
3097 3115

                                                                                    
3098 3116
Aucun retrait
 volontaire ou remplacement
 de candidat n'est accepté après le dépôt 
de la
d'une
 liste
.
3099

                                                                                    
3100 3116
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt
.
3101 3117

                                                                                    
3102 3118
Les listes complètes peuvent être retirées
, avant le premier tour,
 au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin
,
 à midi
 ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures
. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. 
Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
   

                    
3106 3122
##### Article L353
3107 3123

                                                                                    
3108 3124
La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin
 et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit
.
   

                    
3136 3152
##### Article L359
3137 3153

                                                                                    
3138 3154
Le recensement 
général 
des votes est 
effectué
fait
, pour chaque département, au chef-lieu du département
, le lundi qui suit le scrutin
, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par 
un 
décret en Conseil d'Etat.
3155

                                                                                    
3156
Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
   

                    
3142 3160
##### Article L360
3143 3161

                                                                                    
3144 3162
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
3145 3163

                                                                                    
3146 3164
Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.
3147 3165

                                                                                    
3148 3166
Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.
3149 3167

                                                                                    
3150 3168
Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges 
de conseillers régionaux élus dans un département
d'un conseil régional
 vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral 
des conseillers régionaux élus dans ce département
du conseil régional
 dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès
, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance
.
   

                    
3154 3172
##### Article L361
3155 3173

                                                                                    
3156 3174
Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur 
du département
de la région
 devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3157 3175

                                                                                    
3158 3176
Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans 
le département
la région
 s'il estime que les 
formes et 
conditions
 et les formes
 légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3159 3177

                                                                                    
3160 3178
L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
3161 3179

                                                                                    
3162 3180
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
   

                    
3168 3186
##### Article L363
3169 3187

                                                                                    
3170 3188
En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans 
un département
une région
, il est procédé à de nouvelles élections dans 
ce département
cette région
 dans un délai de trois mois.
   

                    
3176 3194
##### Article L364
3177 3195

                                                                                    
3178 3196
L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour 
six ans
la même durée que les conseillers régionaux
. Ils sont rééligibles.
3179 3197

                                                                                    
3180 3198
Elle se renouvelle intégralement.
3181 3199

                                                                                    
3182 3200
Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.
   

                    
3192 3210
##### Article L366
3193 3211

                                                                                    
3194 3212
Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
3195 3213

                                                                                    
3196 3214
Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la 
plus
moins
 élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
3197 3215

                                                                                    
3198 3216
Les 
listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
3217

                                                                                    
3198 3218
Les 
dispositions des 
deuxième et troisième
deux derniers
 alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
   

                    
3232
##### Article L371
3233

                        
3234
Les dispositions de l'article L. 349 sont applicables.
3235

                        
3236
Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.
   

                    
3238 3252
##### Article L372
3239 3253

                                                                                    
3240 3254
Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 
349, L. 
367 et L. 370.
3241 3255

                                                                                    
3242 3256
Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
   

                    
3302 3316
##### Article L380
3303 3317

                                                                                    
3304 3318
Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :
3305

                                                                                    
3306 3318
1° Les
 les
 mots 
" 
: "
en Corse
 ", " 
", "
de l'Assemblée de Corse
 
" et "
 
conseiller à l'Assemblée de Corse
 
" sont substitués respectivement aux mots 
" 
: "
dans la région
 ", " 
", "
du conseil régional
 
" ou "des conseils régionaux
" et "
 
conseiller régional
 " ;
3307

                                                                                    
3308
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
3309

                                                                                    
3310 3318
" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance 
".