Code électoral


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Version consolidée au 20 janvier 1999 (version 667b9ee)
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... ...
@@ -2364,14 +2364,12 @@ Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral co
2364 2364
 
2365 2365
 1° des députés ;
2366 2366
 
2367
-2° des conseillers régionaux élus dans le département ;
2367
+2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2368 2368
 
2369 2369
 3° des conseillers généraux ;
2370 2370
 
2371 2371
 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
2372 2372
 
2373
-Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.
2374
-
2375 2373
 #### Article L281
2376 2374
 
2377 2375
 Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
... ...
@@ -2465,23 +2463,29 @@ En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fa
2465 2463
 
2466 2464
 #### Article L293-1
2467 2465
 
2468
-Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel devront être désignés les délégués de l'Assemblée de Corse. Un intervalle de quinze jours au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. Le jour fixé ne peut être celui prévu à l'article L. 283.
2466
+Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
2467
+
2468
+Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.
2469
+
2470
+Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept.
2469 2471
 
2470 2472
 #### Article L293-2
2471 2473
 
2472
-Au jour fixé en application des dispositions de l'article L. 293-1, l'Assemblée de Corse détermine le nombre de ses membres appelés à faire partie du collège électoral de chacun des deux départements de Corse. A cet effet, son effectif est réparti proportionnellement à la population desdits départements, telle qu'elle résulte du plus récent recensement général de la population avec application de la règle du plus fort reste.
2474
+Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.
2473 2475
 
2474
-#### Article L293-3
2476
+Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
2475 2477
 
2476
-L'Assemblée de Corse procède à la désignation de ceux de ses membres appelés à la représenter au sein du collège électoral du département le plus peuplé.
2478
+L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
2477 2479
 
2478
-Chaque conseiller ou groupe de conseillers à l'Assemblée peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
2480
+Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.
2479 2481
 
2480
-L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
2482
+Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.
2481 2483
 
2482
-Les conseillers à l'Assemblée non désignés en application des dispositions qui précèdent font partie de plein droit du collège électoral du département le moins peuplé.
2484
+Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
2483 2485
 
2484
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la collectivité territoriale les noms des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
2486
+#### Article L293-3
2487
+
2488
+Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
2485 2489
 
2486 2490
 ### Titre IV : Election des sénateurs
2487 2491
 
... ...
@@ -2971,7 +2975,7 @@ Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus da
2971 2975
 
2972 2976
 ##### Article L336
2973 2977
 
2974
-Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2978
+Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans ; ils sont rééligibles.
2975 2979
 
2976 2980
 Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
2977 2981
 
... ...
@@ -2981,19 +2985,23 @@ Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jou
2981 2985
 
2982 2986
 ##### Article L337
2983 2987
 
2984
-L'effectif des conseils régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région sont fixés conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
2985
-
2986
-La révision du nombre des conseillers régionaux a lieu au cours de la session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
2988
+L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code.
2987 2989
 
2988 2990
 #### Chapitre II : Mode de scrutin
2989 2991
 
2990 2992
 ##### Article L338
2991 2993
 
2992
-Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
2994
+Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2993 2995
 
2994
-Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
2996
+Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
2995 2997
 
2996
-Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2998
+Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
2999
+
3000
+Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
3001
+
3002
+Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
3003
+
3004
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2997 3005
 
2998 3006
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2999 3007
 
... ...
@@ -3055,21 +3063,25 @@ A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son 
3055 3063
 
3056 3064
 ##### Article L346
3057 3065
 
3058
-Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
3066
+Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.
3067
+
3068
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.]
3059 3069
 
3060
-Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
3070
+Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
3061 3071
 
3062
-Toutefois, dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
3072
+Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
3063 3073
 
3064 3074
 ##### Article L347
3065 3075
 
3066
-La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
3076
+La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.
3067 3077
 
3068
-Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
3078
+Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :
3069 3079
 
3070
-1° Le titre de la liste ;
3080
+1° Le titre de la liste présentée ;
3071 3081
 
3072
-2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.
3082
+2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
3083
+
3084
+Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.
3073 3085
 
3074 3086
 ##### Article L348
3075 3087
 
... ...
@@ -3079,33 +3091,37 @@ Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieur
3079 3091
 
3080 3092
 ##### Article L350
3081 3093
 
3082
-Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
3094
+Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
3095
+
3096
+Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3083 3097
 
3084
-Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3098
+Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
3085 3099
 
3086
-Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
3100
+Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.
3087 3101
 
3088 3102
 ##### Article L351
3089 3103
 
3090
-Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3104
+Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ;
3091 3105
 
3092
-Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
3106
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
3093 3107
 
3094 3108
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
3095 3109
 
3096
-##### Article L352
3110
+Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
3097 3111
 
3098
-Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
3112
+Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
3099 3113
 
3100
-Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
3114
+##### Article L352
3101 3115
 
3102
-Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.
3116
+Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
3117
+
3118
+Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
3103 3119
 
3104 3120
 #### Chapitre VI : Propagande
3105 3121
 
3106 3122
 ##### Article L353
3107 3123
 
3108
-La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.
3124
+La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
3109 3125
 
3110 3126
 ##### Article L354
3111 3127
 
... ...
@@ -3135,7 +3151,9 @@ Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidatu
3135 3151
 
3136 3152
 ##### Article L359
3137 3153
 
3138
-Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
3154
+Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3155
+
3156
+Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
3139 3157
 
3140 3158
 #### Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux
3141 3159
 
... ...
@@ -3147,15 +3165,15 @@ Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au p
3147 3165
 
3148 3166
 Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.
3149 3167
 
3150
-Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges de conseillers régionaux élus dans un département vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers régionaux élus dans ce département dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès.
3168
+Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
3151 3169
 
3152 3170
 #### Chapitre X : Contentieux
3153 3171
 
3154 3172
 ##### Article L361
3155 3173
 
3156
-Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3174
+Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
3157 3175
 
3158
-Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3176
+Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3159 3177
 
3160 3178
 L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.
3161 3179
 
... ...
@@ -3167,7 +3185,7 @@ Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'
3167 3185
 
3168 3186
 ##### Article L363
3169 3187
 
3170
-En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.
3188
+En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois.
3171 3189
 
3172 3190
 ### Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse
3173 3191
 
... ...
@@ -3175,7 +3193,7 @@ En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un départem
3175 3193
 
3176 3194
 ##### Article L364
3177 3195
 
3178
-L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
3196
+L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
3179 3197
 
3180 3198
 Elle se renouvelle intégralement.
3181 3199
 
... ...
@@ -3193,9 +3211,11 @@ Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux
3193 3211
 
3194 3212
 Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
3195 3213
 
3196
-Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
3214
+Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
3215
+
3216
+Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
3197 3217
 
3198
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3218
+Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
3199 3219
 
3200 3220
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
3201 3221
 
... ...
@@ -3229,15 +3249,9 @@ Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats e
3229 3249
 
3230 3250
 La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale.
3231 3251
 
3232
-##### Article L371
3233
-
3234
-Les dispositions de l'article L. 349 sont applicables.
3235
-
3236
-Toutefois, aucun cautionnement n'est exigé des listes des candidats au second tour de scrutin.
3237
-
3238 3252
 ##### Article L372
3239 3253
 
3240
-Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 349, L. 367 et L. 370.
3254
+Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 348, L. 367 et L. 370.
3241 3255
 
3242 3256
 Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
3243 3257
 
... ...
@@ -3301,13 +3315,7 @@ Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseil
3301 3315
 
3302 3316
 ##### Article L380
3303 3317
 
3304
-Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :
3305
-
3306
-1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;
3307
-
3308
-2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
3309
-
3310
-" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".
3318
+Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : les mots : "en Corse", "de l'Assemblée de Corse" et "conseiller à l'Assemblée de Corse" sont substitués respectivement aux mots : "dans la région", "du conseil régional" ou "des conseils régionaux" et "conseiller régional".
3311 3319
 
3312 3320
 #### Chapitre X : Contentieux
3313 3321