Code électoral


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... ...
@@ -2699,31 +2699,15 @@ Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicab
2699 2699
 
2700 2700
 ## Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte
2701 2701
 
2702
-### Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
2703
-
2704
-#### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte
2702
+### Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2705 2703
 
2706
-##### Article L334-12
2704
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2707 2705
 
2708
-Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
2709
-
2710
-#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte
2711
-
2712
-##### Article L334-13
2713
-
2714
-Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.
2715
-
2716
-#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Mayotte
2717
-
2718
-## Livre III : Dispositions spéciales à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2719
-
2720
-### Chapitre Ier : Dispositions communes
2721
-
2722
-#### Article L328
2706
+##### Article L328
2723 2707
 
2724 2708
 Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2725 2709
 
2726
-#### Article LO328-1
2710
+##### Article LO328-1
2727 2711
 
2728 2712
 Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
2729 2713
 
... ...
@@ -2733,27 +2717,27 @@ Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pi
2733 2717
 
2734 2718
 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance".
2735 2719
 
2736
-### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2720
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2737 2721
 
2738
-#### Article LO328-2
2722
+##### Article LO328-2
2739 2723
 
2740 2724
 La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député.
2741 2725
 
2742 2726
 Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2743 2727
 
2744
-#### Article L328-3
2728
+##### Article L328-3
2745 2729
 
2746 2730
 Les dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2747 2731
 
2748 2732
 Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin uninominal.
2749 2733
 
2750
-### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2734
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2751 2735
 
2752
-#### Article L328-4
2736
+##### Article L328-4
2753 2737
 
2754 2738
 Les articles L. 191, L. 192, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2755 2739
 
2756
-### Article L329
2740
+##### Article L329
2757 2741
 
2758 2742
 Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges.
2759 2743
 
... ...
@@ -2761,15 +2745,15 @@ Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2761 2745
 
2762 2746
 Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués le même jour que dans les départements.
2763 2747
 
2764
-### Article L330
2748
+##### Article L330
2765 2749
 
2766 2750
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans.
2767 2751
 
2768
-### Article L331
2752
+##### Article L331
2769 2753
 
2770 2754
 Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2.
2771 2755
 
2772
-### Article L331-1
2756
+##### Article L331-1
2773 2757
 
2774 2758
 Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
2775 2759
 
... ...
@@ -2781,9 +2765,9 @@ Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaq
2781 2765
 
2782 2766
 Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2783 2767
 
2784
-### Article L331-2
2768
+##### Article L331-2
2785 2769
 
2786
-Nul ne peut être candidat [*conditions*] dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
2770
+Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste.
2787 2771
 
2788 2772
 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
2789 2773
 
... ...
@@ -2791,7 +2775,7 @@ Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier t
2791 2775
 
2792 2776
 Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
2793 2777
 
2794
-### Article L332
2778
+##### Article L332
2795 2779
 
2796 2780
 La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé.
2797 2781
 
... ...
@@ -2809,7 +2793,7 @@ Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste cons
2809 2793
 
2810 2794
 Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.
2811 2795
 
2812
-### Article L332-1
2796
+##### Article L332-1
2813 2797
 
2814 2798
 Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard [*délai*].
2815 2799
 - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ;
... ...
@@ -2821,13 +2805,41 @@ Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des dél
2821 2805
 
2822 2806
 Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
2823 2807
 
2824
-### Article L333
2808
+##### Article L333
2825 2809
 
2826
-Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
2810
+Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F par candidature, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.
2827 2811
 
2828 2812
 Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription.
2829 2813
 
2830
-### Article L334
2814
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2815
+
2816
+##### Article L334-1
2817
+
2818
+Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de son chapitre IV, sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2819
+
2820
+##### Article LO334-1-1
2821
+
2822
+Les dispositions organiques du titre IV du livre Ier sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2823
+
2824
+#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2825
+
2826
+##### Article LO334-2
2827
+
2828
+La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur [*nombre*].
2829
+
2830
+Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2831
+
2832
+##### Article L334-3
2833
+
2834
+Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2835
+
2836
+Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.
2837
+
2838
+### Titre Ier : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2839
+
2840
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2841
+
2842
+##### Article L334
2831 2843
 
2832 2844
 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2833 2845
 
... ...
@@ -2835,29 +2847,117 @@ Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliqu
2835 2847
 
2836 2848
 Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.
2837 2849
 
2838
-### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2850
+### Titre II : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
2839 2851
 
2840
-#### Article L334-1
2852
+#### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
2841 2853
 
2842
-Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de son chapitre IV, sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2854
+##### Article L334-4
2843 2855
 
2844
-#### Article LO334-1-1
2856
+Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66.
2845 2857
 
2846
-Les dispositions organiques du titre IV du livre Ier sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2858
+Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
2847 2859
 
2848
-### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2860
+1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
2849 2861
 
2850
-#### Article LO334-2
2862
+"département" ou "arrondissement" ;
2851 2863
 
2852
-La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur.
2864
+2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou "sous-préfet" et "préfecture" ;
2853 2865
 
2854
-Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2866
+3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
2855 2867
 
2856
-#### Article L334-3
2868
+4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
2857 2869
 
2858
-Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2870
+5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
2859 2871
 
2860
-Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code.
2872
+6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
2873
+
2874
+"trésorier-payeur général" ;
2875
+
2876
+7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
2877
+
2878
+8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
2879
+
2880
+"archives départementales" ;
2881
+
2882
+9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
2883
+
2884
+10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
2885
+
2886
+11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé".
2887
+
2888
+##### Article L334-5
2889
+
2890
+Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes.
2891
+
2892
+Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués.
2893
+
2894
+Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
2895
+
2896
+##### Article L334-6
2897
+
2898
+Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
2899
+
2900
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte
2901
+
2902
+##### Article L334-7
2903
+
2904
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.
2905
+
2906
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Mayotte
2907
+
2908
+##### Article L334-8
2909
+
2910
+Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes.
2911
+
2912
+##### Article L334-9
2913
+
2914
+Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées dans la collectivité territoriale de Mayotte :
2915
+
2916
+1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2917
+
2918
+2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
2919
+
2920
+3° Membre du tribunal administratif ;
2921
+
2922
+4° Directeur de l'établissement public de santé territorial d e Mayotte ;
2923
+
2924
+5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
2925
+
2926
+6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
2927
+
2928
+##### Article L334-10
2929
+
2930
+Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte.
2931
+
2932
+L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage.
2933
+
2934
+##### Article L334-11
2935
+
2936
+Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections au conseil général à l'intérieur de la collectivité territoriale de Mayotte, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
2937
+
2938
+##### Article L334-12
2939
+
2940
+Le mandat de conseiller général de Mayotte est, pour l'application des articles L. 46-1 et L. 208 du présent code, assimilé au mandat de conseiller général d'un département.
2941
+
2942
+#### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de la collectivité territoriale de Mayotte
2943
+
2944
+##### Article L334-13
2945
+
2946
+Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256.
2947
+
2948
+##### Article L334-14
2949
+
2950
+Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de :
2951
+
2952
+1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2953
+
2954
+2° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
2955
+
2956
+3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale.
2957
+
2958
+Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.
2959
+
2960
+#### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Mayotte
2861 2961
 
2862 2962
 ## Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse
2863 2963