Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 février 1994 (version 2534088)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1994.

... ...
@@ -917,12 +917,6 @@ Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte o
917 917
 
918 918
 Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.
919 919
 
920
-##### Article L116-1
921
-
922
-Sans préjudice de l'application de l'article 28 du code pénal, toute personne condamnée en application des articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 est, en outre, privée de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus.
923
-
924
-Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant les cas, aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
925
-
926 920
 ##### Article L117-1
927 921
 
928 922
 Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.
... ...
@@ -1601,10 +1595,6 @@ Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et c
1601 1595
 
1602 1596
 Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
1603 1597
 
1604
-##### Article L201
1605
-
1606
-Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.
1607
-
1608 1598
 ##### Article L202
1609 1599
 
1610 1600
 Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée.