Code électoral


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Version consolidée au 13 juillet 1993 (version d55eced)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

695 695
###### Article L71
696 696

                                                                                    
697 697
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section
 
:
698 698

                                                                                    
699 699
I. - 
les
Les
 électeurs 
appartenant à l'une des catégories ci-après et
qui établissent
 que des obligations dûment constatées
 retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits :
700

                                                                                    
701
1° les marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service général et pêcheurs) ;
702

                                                                                    
703
2° les militaires ;
704

                                                                                    
705
3° les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service ;
706

                                                                                    
707
4° le personnel navigant de l'aéronautique civile ;
708

                                                                                    
709
5° les citoyens français se trouvant hors de France ;
710

                                                                                    
711
6° les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leur famille habitant à bord ;
712

                                                                                    
713
7° les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements publics de soins ou d'assistance ou dans les établissements privés de même nature dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé ;
714

                                                                                    
715
8° les journalistes titulaires de la carte professionnelle en déplacement par nécessité de service ;
716

                                                                                    
717
9° les voyageurs et représentants qui exercent leur activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
718

                                                                                    
719
10° les agents commerciaux ;
720

                                                                                    
721
11° les commerçants et industriels ambulants et forains et les personnels qu'ils emploient ;
722

                                                                                    
723
12° les travailleurs employés à des travaux saisonniers agricoles, industriels ou commerciaux, en dehors du département de leur domicile ;
724

                                                                                    
725
13° les personnels de l'industrie utilisés sur des chantiers éloignés du lieu normal de leur travail ;
726

                                                                                    
727
14° les entrepreneurs de transport public routier de voyageurs ou de marchandises et les membres de leur personnel roulant, appelés en déplacement par les nécessités du service ;
728

                                                                                    
729
15° les personnes suivant, sur prescriptions médicales, une cure dans une station thermale ou climatique ;
730

                                                                                    
731
16° les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine dans les universités, écoles, instituts et autres établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés ;
732

                                                                                    
733
17° les artistes en déplacement pour l'exercice de leur profession dans un théâtre national ou dans un théâtre municipal en régie directe ou dans une entreprise dirigée par un responsable titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ;
734

                                                                                    
735
18° les auteurs, techniciens et artistes portés sur la liste contenue dans le dossier de l'autorisation de tournage de film délivrée par le centre national de la cinématographie ;
736

                                                                                    
737
19° les membres des associations et fédérations sportives appelés en déplacement par les nécessités de leur participation aux manifestations sportives ;
738

                                                                                    
739
20° les ministres des cultes en déplacement pour l'exercice de leur ministère ecclésiastique ;
740

                                                                                    
741
21° les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l'ont pas regagnée à la date du scrutin ;
742

                                                                                    
743 699
22° les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales
 les placent dans l'impossibilité d'être présents 
dans leur commune d'inscription 
le jour du scrutin
 ;
744

                                                                                    
745
23° les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ;
699
.
746 700

                                                                                    
747 701
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
748 702

                                                                                    
749 703
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
750 704

                                                                                    
751 705
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
752 706

                                                                                    
753 707
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
754 708

                                                                                    
755 709
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
756 710

                                                                                    
757 711
5° les victimes d'accidents 
de
du
 travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;
758 712

                                                                                    
759 713
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
760 714

                                                                                    
761 715
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
762 716

                                                                                    
763 717
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
764 718

                                                                                    
765 719
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale
 ;
720

                                                                                    
765 721
III
.
 - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.