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3595 | 3595 |
- affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage; |
3596 | 3596 |
- circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1. |
3597 | 3597 |
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3598 |
-##### Article R39-2 |
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3598 |
+#### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales |
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3599 | 3599 |
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3600 |
-Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. |
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3600 |
+##### Article R39-1 |
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3601 | 3601 |
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3602 |
-Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts. |
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3602 |
+Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. |
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3603 | 3603 |
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3604 |
-##### Article R39-4 |
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3604 |
+Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes. |
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3605 | 3605 |
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3606 |
-Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
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3606 |
+La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur. |
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3607 | 3607 |
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3608 |
-#### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales |
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3608 |
+Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4. |
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3609 | 3609 |
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3610 |
-##### Article R39-1 |
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3610 |
+Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire. |
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3611 | 3611 |
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3612 |
-Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire. |
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3612 |
+La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16. |
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3613 | 3613 |
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3614 |
-Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts. |
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3614 |
+##### Article R39-2 |
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3615 |
+ |
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3616 |
+Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne. |
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3615 | 3617 |
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3616 | 3618 |
##### Article R39-3 |
3617 | 3619 |
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3618 | 3620 |
Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet. |
3619 | 3621 |
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3622 |
+##### Article R39-4 |
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3623 |
+ |
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3624 |
+Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
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3625 |
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3620 | 3626 |
#### Chapitre VI : Vote |
3621 | 3627 |
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3622 | 3628 |
##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin |