Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 décembre 1992 (version 992cdbe)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 1991.

... ...
@@ -3595,28 +3595,34 @@ En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des doc
3595 3595
 - affiches de format 594 x 841 mm et affiches de format 297 x 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor II/1, sans travaux de repiquage;
3596 3596
 - circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, afnor II/1.
3597 3597
 
3598
-##### Article R39-2
3598
+#### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
3599 3599
 
3600
-Chaque don d'un montant au plus égal à 20 000 F consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4 par une personne physique dûment identifiée fait l'objet d'un reçu en deux volets établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
3600
+##### Article R39-1
3601 3601
 
3602
-Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
3602
+Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré à une personne physique est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts.
3603 3603
 
3604
-##### Article R39-4
3604
+Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes.
3605 3605
 
3606
-Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes et leurs annexes sont retournés au préfet par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
3606
+La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur ; la souche indique également s'il s'agit d'une personne physique ou morale. Le reçu est signé par le donateur.
3607 3607
 
3608
-#### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales
3608
+Lorsque le don, quel qu'en soit le montant, émane d'une personne morale ou lorsque, consenti par une personne physique, il est supérieur à 20 000 F, le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4.
3609 3609
 
3610
-##### Article R39-1
3610
+Le reçu délivré à une personne physique qui a consenti un don égal ou inférieur à 20 000 F ne comporte pas les mentions relatives au mandataire.
3611 3611
 
3612
-Chaque don consenti à un mandataire prévu par l'article L. 52-4, s'il émane d'une personne physique et excède un montant de 20 000 F ou s'il émane d'une personne morale quel que soit son montant, fait l'objet d'un reçu délivré par le mandataire.
3612
+La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.
3613 3613
 
3614
-Le reçu atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Il est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
3614
+##### Article R39-2
3615
+
3616
+Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
3615 3617
 
3616 3618
 ##### Article R39-3
3617 3619
 
3618 3620
 Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.
3619 3621
 
3622
+##### Article R39-4
3623
+
3624
+Si le juge de l'élection n'est pas saisi, les comptes de campagne et leurs annexes, à l'exclusion de toute pièce de recette à caractère nominatif, sont retournés aux préfets par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
3625
+
3620 3626
 #### Chapitre VI : Vote
3621 3627
 
3622 3628
 ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin