Code électoral


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Version consolidée au 13 décembre 1990 (version 014f6f4)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1990.

... ...
@@ -1573,14 +1573,14 @@ Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
1573 1573
 
1574 1574
 ##### Article L192
1575 1575
 
1576
-Les conseillers généraux sont élus pour six ans : ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles.
1576
+Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
1577
+
1578
+Les conseils généraux se renouvellent intégralement.
1577 1579
 
1578 1580
 Les élections ont lieu au mois de mars.
1579 1581
 
1580 1582
 Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
1581 1583
 
1582
-En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
1583
-
1584 1584
 #### Chapitre II : Mode de scrutin
1585 1585
 
1586 1586
 ##### Article L193
... ...
@@ -1739,6 +1739,10 @@ Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats aya
1739 1739
 
1740 1740
 #### Chapitre V : Propagande
1741 1741
 
1742
+##### Article L210-2
1743
+
1744
+La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
1745
+
1742 1746
 ##### Article L211
1743 1747
 
1744 1748
 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
... ...
@@ -1777,7 +1781,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des article
1777 1781
 
1778 1782
 ##### Article L218
1779 1783
 
1780
-Les collèges électoraux sont convoqués par décret.
1784
+Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
1781 1785
 
1782 1786
 ##### Article L219
1783 1787
 
... ...
@@ -1785,7 +1789,7 @@ Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoq
1785 1789
 
1786 1790
 ##### Article L220
1787 1791
 
1788
-Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
1792
+Dans le cas prévu à l'article L. 219, il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
1789 1793
 
1790 1794
 #### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux
1791 1795
 
... ...
@@ -1793,7 +1797,7 @@ Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convoca
1793 1797
 
1794 1798
 En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.
1795 1799
 
1796
-Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
1800
+Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils généraux.
1797 1801
 
1798 1802
 Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.
1799 1803
 
... ...
@@ -2729,9 +2733,7 @@ Les conseillers régionaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.
2729 2733
 
2730 2734
 Les conseils régionaux se renouvellent intégralement.
2731 2735
 
2732
-Les élections ont lieu au mois de mars.
2733
-
2734
-Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
2736
+Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement des conseils généraux.
2735 2737
 
2736 2738
 #### Article L337
2737 2739