Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version 57ad4d5)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 1990.

1036 1036
##### Article LO148
1037 1037

                                                                                    
1038 1038
Nonobstant les dispositions des articles 
L. O
LO
. 146 et 
L. O
LO
. 147, les députés membres
 d'un conseil régional,
 d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter
 la région,
 le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
1039 1039

                                                                                    
1040 1040
En outre, les députés, même non membres
 d'un conseil régional,
 d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.