Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
353 |
##### Article L52-14 |
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354 | ||
355 |
Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. |
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356 | ||
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Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret : |
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358 | ||
359 |
- trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ; |
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360 |
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ; |
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361 |
- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. |
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362 | ||
363 |
Elle élit son président. |
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364 | ||
365 |
La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. |