Code électoral


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Version consolidée au 12 juillet 1986 (version c6ad052)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

... ...
@@ -196,6 +196,8 @@ Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de r
196 196
 
197 197
 3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription.
198 198
 
199
+4° Les Français et Françaises qui ont été naturalisées aprés la clôture des délais d'inscription.
200
+
199 201
 ###### Article L31
200 202
 
201 203
 Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
... ...
@@ -780,17 +782,29 @@ Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixant
780 782
 
781 783
 ##### Article L123
782 784
 
783
-Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
785
+Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
784 786
 
785 787
 ##### Article L124
786 788
 
787
-Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
789
+Le vote a lieu par circonscription.
788 790
 
789 791
 ##### Article L125
790 792
 
791
-Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
793
+Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
794
+
795
+Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.
796
+
797
+##### Article L126
798
+
799
+Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
800
+
801
+1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
802
+
803
+2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
804
+
805
+Au deuxième tour la majorité relative suffit.
792 806
 
793
-La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population.
807
+En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
794 808
 
795 809
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
796 810
 
... ...
@@ -1006,27 +1020,21 @@ Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du
1006 1020
 
1007 1021
 ##### Article L154
1008 1022
 
1009
-Les candidats sont tenus de faire une déclaration de candidature.
1023
+Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.
1010 1024
 
1011 1025
 ##### Article L155
1012 1026
 
1013
-La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
1014
-
1015
-Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
1016
-
1017
-La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :
1027
+Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
1018 1028
 
1019
-1° Le titre de la liste;
1029
+Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
1020 1030
 
1021
-2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
1022
-
1023
-La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.
1031
+Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
1024 1032
 
1025 1033
 ##### Article L156
1026 1034
 
1027
-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste.
1035
+Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription
1028 1036
 
1029
-Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats.
1037
+Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
1030 1038
 
1031 1039
 ##### Article L157
1032 1040
 
... ...
@@ -1036,11 +1044,11 @@ Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
1036 1044
 
1037 1045
 ##### Article L158
1038 1046
 
1039
-Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F par siège à pourvoir.
1047
+Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
1040 1048
 
1041
-Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
1049
+Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
1042 1050
 
1043
-Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à compter de leur dépôt.
1051
+Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
1044 1052
 
1045 1053
 ##### Article L159
1046 1054
 
... ...
@@ -1062,15 +1070,25 @@ Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme au
1062 1070
 
1063 1071
 ##### Article L162
1064 1072
 
1065
-Les retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste.
1073
+Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.
1074
+
1075
+Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.
1066 1076
 
1067
-Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés.
1077
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
1078
+
1079
+Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
1080
+
1081
+Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
1082
+
1083
+Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.
1084
+
1085
+Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.
1068 1086
 
1069 1087
 ##### Article L163
1070 1088
 
1071
-En cas de décès d'un candidat postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article L. 157, il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et d'un candidat nouveau appelé à compléter la liste au dernier rang.
1089
+Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
1072 1090
 
1073
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précedent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé posterieurement au huitième jour précédant le scrutin.
1091
+Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
1074 1092
 
1075 1093
 #### Chapitre VI : Propagande
1076 1094
 
... ...
@@ -1082,41 +1100,45 @@ Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
1082 1100
 
1083 1101
 ##### Article L165
1084 1102
 
1085
-Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque liste peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et la dimension des circulaires et bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
1103
+Un décret en Conseil d' Etat fixe le nombre et les dimensions de s affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
1086 1104
 
1087
-Le bulletin de vote comporte le titre de la liste, les noms de tous les candidats de la liste, classés dans un ordre conforme à celui de la déclaration de candidature et, éventuellement, un emblème imprimé choisi par les candidats.
1105
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
1088 1106
 
1089 1107
 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
1090 1108
 
1091 1109
 ##### Article L166
1092 1110
 
1093
-Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.
1111
+Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
1112
+
1113
+La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1094 1114
 
1095
-Chaque candidat tête de liste ou son mandataire participe, avec voix consultative, aux travaux de cette commission.
1115
+Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
1096 1116
 
1097 1117
 ##### Article L167
1098 1118
 
1099 1119
 L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1100 1120
 
1101
-En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires, ainsi que les frais d'affichage.
1121
+En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
1102 1122
 
1103 1123
 ##### Article L167-1
1104 1124
 
1105 1125
 I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision.
1106 1126
 
1107
-II. - Une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1127
+II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale.
1108 1128
 
1109 1129
 Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
1110 1130
 
1111 1131
 Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe.
1112 1132
 
1113
-III. - Tout parti ou groupement présentant des listes dans vingt circonscriptions au moins *nombre minimum* a accès aux antennes du service public de radiodiffusion et de télévision *condition*, pour une durée de sept minutes, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1133
+Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
1114 1134
 
1115
-L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions fixées par décret.
1135
+III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II.
1116 1136
 
1117
-IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
1137
+L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret.
1118 1138
 
1119
-V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
1139
+IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel.
1140
+
1141
+V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.
1120 1142
 
1121 1143
 ##### Article L168
1122 1144
 
... ...
@@ -1148,11 +1170,11 @@ Les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décre
1148 1170
 
1149 1171
 ##### Article L174
1150 1172
 
1151
-Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
1173
+Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
1152 1174
 
1153 1175
 ##### Article L175
1154 1176
 
1155
-Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
1177
+Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
1156 1178
 
1157 1179
 #### Chapitre IX : Remplacement des députés
1158 1180
 
... ...
@@ -1176,9 +1198,7 @@ Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois
1176 1198
 
1177 1199
 ##### Article L178-1
1178 1200
 
1179
-Les élections partielles prévues à l'article L.O. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
1180
-
1181
-Néanmoins, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre du département. Dans ces cas, les articles L. 124, L. 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165, L. 166 et L. 175 ne sont pas applicables à l'élection partielle, qui est régie par les dispositions de articles L. 126, L. 154, L. 1 155, L. 158, L. 162, L. 163, L. 165 à L. 167 et L. 175 du présent code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 et qui sont maintenues en vigueur et annexées au présent code à ce seul effet.
1201
+Les élections partielles prévues à l'article LO. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
1182 1202
 
1183 1203
 #### Chapitre X : Contentieux
1184 1204
 
... ...
@@ -1895,12 +1915,6 @@ Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus
1895 1915
 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229,
1896 1916
 L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256.
1897 1917
 
1898
-## Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
1899
-
1900
-### Titre II  : Dispositions spéciales à l'élection des députés
1901
-
1902
-#### Chapitre VI : Propagande
1903
-
1904 1918
 ## Livre II : Election des sénateurs des départements
1905 1919
 
1906 1920
 ### Titre Ier  : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs