Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er avril 1976 (version f712b77)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1976.

... ...
@@ -1942,6 +1942,18 @@ Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission
1942 1942
 
1943 1943
 Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin, s'il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
1944 1944
 
1945
+##### Article R34
1946
+
1947
+La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.
1948
+
1949
+Elle est chargée :
1950
+
1951
+- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux;
1952
+- d'adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste;
1953
+- d'envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
1954
+
1955
+Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
1956
+
1945 1957
 ##### Article R35
1946 1958
 
1947 1959
 En vue de l'acheminement des documents électoraux prévus à l'article précédent, les services publics départementaux prêteront leur concours à l'administration des postes et télécommunications, sur la réquisition de l'autorité préfectorale, agissant à la demande du directeur départemental des postes et télécommunications.
... ...
@@ -2099,6 +2111,10 @@ Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au m
2099 2111
 
2100 2112
 Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture du scrutin, que les candidatures mentionnées sur la machine à voter correspondent à celles indiquées dans ladite liste.
2101 2113
 
2114
+###### Article R56
2115
+
2116
+Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 36, L.7-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113 à L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
2117
+
2102 2118
 ###### Article R57
2103 2119
 
2104 2120
 Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
... ...
@@ -2153,6 +2169,10 @@ Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats
2153 2169
 
2154 2170
 Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des candidats.
2155 2171
 
2172
+###### Article R66-1
2173
+
2174
+Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dénombrement des suffrages immédiatement après la clôture du scrutin, conformément aux dispositions prévues par le second alinéa de l'article L. 65. Ce dénombrement est assimilé au dépouillement du scrutin pour l'application du présent code.
2175
+
2156 2176
 ###### Article R67
2157 2177
 
2158 2178
 Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.