Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1451,6 +1451,10 @@ Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, |
1451 | 1451 |
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1452 | 1452 |
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale. |
1453 | 1453 |
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1454 |
+#### Article L290-1 |
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1455 |
+ |
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1456 |
+Dans le cas de création de commune associée par application des dispositions de la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la fusion n'avait pas été prononcée. Les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés. |
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1457 |
+ |
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1454 | 1458 |
#### Article L291 |
1455 | 1459 |
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1456 | 1460 |
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections. |