Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 1969 (version eb29d18)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1969.

1674 1674
### Article L334
1675 1675

                                                                                    
1676 1676
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance.
1677 1677

                                                                                    
1678 1678
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances.
1679

                                                                                    
   

                    
1692
###### Article R*9
1693

                        
1694
La commission administrative mentionne sur le tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d'un électeur, la commune où il était précédemment inscrit et la date de sa demande de radiation.
1695

                        
1696
Au cas où l'électeur n'a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne du tableau visé à l'alinéa premier, avec indication de la commune où il était domicilié dans sa vingt et unième année.
1697