Code électoral


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 1964 (version 339a895)
Il n’y a pas de version précédente, ceci est la première version.

9
##### Article L1
10

                        
11
Le suffrage est direct et universel.
   

                    
13
##### Article L2
14

                        
15
Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.
   

                    
17
##### Article L3
18

                        
19

                        
   

                    
21
##### Article L4
22

                        
23
Les conditions d'électorat des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées par l'article 41 du code de la nationalité française.
24

                        
25
Les conditions d'électorat des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 dudit code (1).
   

                    
27
##### Article L5
28

                        
29
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
30

                        
31
1° les individus condamnés pour crime;
32

                        
33
2° ceux condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis d'une durée supérieure à un mois, assortie ou non d'une amende, pour vol, escroquerie, abus de confiance, délits punis des peines du vol, de l'escroquerie ou de l'abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, faux témoignage, faux certificat prévu par l'article 161 du code pénal, corruption et trafic d'influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du code pénal, ou attentats aux moeurs prévus par les articles 330, 331, 334 et 334 bis du code pénal, ou faux en écriture privée, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, délits prévus par les articles 425, 433, 437 et 488 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;
34

                        
35
3° ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement sans sursis, ou à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au 2°, sous réserve des dispositions de l'article L. 8;
36

                        
37
3° bis ceux condamnés pour infraction aux articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111 à L. 113 et L. 116;
38

                        
39
4° ceux qui sont en état de contumace;
40

                        
41
5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire en France;
42

                        
43
6° les majeurs en tutelle.
   

                    
45
##### Article L6
46

                        
47
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés pour un délit visé à l'article L. 5 (3°), à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, sous réserve des dispositions de l'article L. 8.
48

                        
49
Toutefois les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de vote et d'élection.
50

                        
51
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5 et du premier alinéa du présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.
   

                    
53
##### Article L7
54

                        
55
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les individus condamnés à une peine supérieure à six jours d'emprisonnement en application des articles 283 à 290 du code pénal.
56

                        
57
Toutefois, la limitation de l'incapacité à cinq années ne sera pas applicable si le condamné était en état de récidive dans les conditions fixées à l'article 287 dudit code.
   

                    
59
##### Article L8
60

                        
61
N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale :
62

                        
63
1° les condamnations pour délit d'imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant;
64

                        
65
2° les condamnations prononcées pour infractions, autres que les infractions à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui sont qualifiées délits mais dont cependant la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d'une amende.
   

                    
71
###### Article L9
72

                        
73
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.
74

                        
75
Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article.
   

                    
77
###### Article L10
78

                        
79
Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.
   

                    
81
###### Article L13
82

                        
83
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
84

                        
85
Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er).
86

                        
87
Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.
   

                    
89
###### Article L14
90

                        
91
Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.
   

                    
93
###### Article L15
94

                        
95
Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :
96

                        
97
Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.
98

                        
99
Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.
100

                        
101
Région Basse-Seine : Rouen.
102

                        
103
Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.
104

                        
105
Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.
106

                        
107
Région Ouest : Nantes, Rennes.
108

                        
109
Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.
110

                        
111
Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.
   

                    
115
###### Article L16
116

                        
117
Les listes électorales sont permanentes.
118

                        
119
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
120

                        
121
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
122

                        
123
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
   

                    
125
###### Article L18
126

                        
127
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
   

                    
129
###### Article L19
130

                        
131
La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.
   

                    
133
###### Article L20
134

                        
135
Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.
   

                    
137
###### Article L21
138

                        
139
Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.
   

                    
141
###### Article L22
142

                        
143

                        
   

                    
145
###### Article L23
146

                        
147
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
   

                    
149
###### Article L24
150

                        
151

                        
   

                    
153
###### Article L28
154

                        
155
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
156

                        
157
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale.
   

                    
159
###### Article L29
160

                        
161
Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.
   

                    
165
###### Article L30
166

                        
167
Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :
168

                        
169
1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;
170

                        
171
2° les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;
172

                        
173
3° les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription.
   

                    
175
###### Article L31
176

                        
177
Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.
178

                        
179
Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.
   

                    
181
###### Article L32
182

                        
183
Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.
   

                    
185
###### Article L33
186

                        
187
Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.
188

                        
189
Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.
   

                    
191
###### Article L34
192

                        
193
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.
   

                    
195
###### Article L35
196

                        
197
Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.
   

                    
201
###### Article L36
202

                        
203
Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.
204

                        
205
A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.
206

                        
207
Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.
   

                    
209
###### Article L37
210

                        
211
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
   

                    
213
###### Article L38
214

                        
215
Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.
216

                        
217
En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.
   

                    
219
###### Article L39
220

                        
221
En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.
222

                        
223
Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.
224

                        
225
Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.
   

                    
227
###### Article L40
228

                        
229
Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.
   

                    
233
###### Article L41
234

                        
235
Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.
   

                    
237
###### Article L42
238

                        
239
Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.
   

                    
243
###### Article L43
244

                        
245
Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat.
   

                    
249
##### Article L44
250

                        
251
Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.
   

                    
253
##### Article L45
254

                        
255
Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée.
   

                    
259
##### Article L46
260

                        
261
Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I.
   

                    
265
##### Article L47
266

                        
267
Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.
   

                    
269
##### Article L48
270

                        
271
Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.
272

                        
273
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.
274

                        
275
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
   

                    
277
##### Article L49
278

                        
279
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.
   

                    
281
##### Article L50
282

                        
283
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.
   

                    
285
##### Article L51
286

                        
287
Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.
288

                        
289
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.
290

                        
291
Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.
   

                    
293
##### Article L52
294

                        
295
Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.
   

                    
301
###### Article L53
302

                        
303
L'élection se fait dans chaque commune.
   

                    
307
###### Article L54
308

                        
309
Le scrutin ne dure qu'un seul jour.
   

                    
311
###### Article L55
312

                        
313
Il a lieu un dimanche.
   

                    
315
###### Article L56
316

                        
317
En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.
   

                    
319
###### Article L57
320

                        
321
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
   

                    
323
###### Article L58
324

                        
325
Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.
326

                        
327
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.
   

                    
329
###### Article L59
330

                        
331
Le scrutin est secret.
   

                    
333
###### Article L60
334

                        
335
Le vote a lieu sous enveloppes.
336

                        
337
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
338

                        
339
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
340

                        
341
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
   

                    
343
###### Article L61
344

                        
345
L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.
   

                    
347
###### Article L62
348

                        
349
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
350

                        
351
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
352

                        
353
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
354

                        
355
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.
   

                    
357
###### Article L63
358

                        
359
L'urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.
360

                        
361
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
362

                        
363
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.
   

                    
365
###### Article L64
366

                        
367
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.
   

                    
369
###### Article L65
370

                        
371
Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement.
372

                        
373
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur; celui-ci le lit à haute voix; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
374

                        
375
Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
   

                    
377
###### Article L66
378

                        
379
Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
380

                        
381
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
382

                        
383
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
384

                        
385
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
   

                    
387
###### Article L68
388

                        
389
Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.
390

                        
391
S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.
392

                        
393
Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.
   

                    
395
###### Article L70
396

                        
397
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.
   

                    
401
###### Article L71
402

                        
403
Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section :
404

                        
405
I. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits :
406

                        
407
1° les marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service général et pêcheurs);
408

                        
409
2° les militaires;
410

                        
411
3° les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service;
412

                        
413
4° le personnel navigant de l'aéronautique civile ;
414

                        
415
5° les citoyens français se trouvant hors de France ;
416

                        
417
6° les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leur famille habitant à bord ;
418

                        
419
7° les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements publics de soins ou d'assistance ou dans les établissements privés de même nature dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé ;
420

                        
421
8° les journalistes titulaires de la carte professionnelle en déplacement par nécessité de service ;
422

                        
423
9° les voyageurs et représentants qui exercent leur activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;
424

                        
425
10° les agents commerciaux ;
426

                        
427
11° les commerçants et industriels ambulants et forains et les personnels qu'ils emploient ;
428

                        
429
12° les travailleurs employés à des travaux saisonniers agricoles, industriels ou commerciaux, en dehors du département de leur domicile ;
430

                        
431
13° les personnels de l'industrie utilisés sur des chantiers éloignés du lieu normal de leur travail ;
432

                        
433
14° les entrepreneurs de transport public routier de voyageurs ou de marchandises et les membres de leur personnel roulant, appelés en déplacement par les nécessités du service ;
434

                        
435
15° les personnes suivant, sur prescriptions médicales, une cure dans une station thermale ou climatique ;
436

                        
437
16° les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine dans les universités, écoles, instituts et autres établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés ;
438

                        
439
17° les artistes en déplacement pour l'exercice de leur profession dans un théâtre national ou dans un théâtre municipal en régie directe ou dans une entreprise dirigée par un responsable titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ;
440

                        
441
18° les auteurs, techniciens et artistes portés sur la liste contenue dans le dossier de l'autorisation de tournage de film délivrée par le centre national de la cinématographie ;
442

                        
443
19° les membres des associations et fédérations sportives appelés en déplacement par les nécessités de leur participation aux manifestations sportives ;
444

                        
445
20° les ministres des cultes en déplacement pour l'exercice de leur ministère ecclésiastique ;
446

                        
447
21° les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l'ont pas regagnée à la date du scrutin ;
448

                        
449
22° les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ;
450

                        
451
23° les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ;
452

                        
453
II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :
454

                        
455
1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;
456

                        
457
2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;
458

                        
459
3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;
460

                        
461
4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;
462

                        
463
5° les victimes d'accidents de travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 %;
464

                        
465
6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;
466

                        
467
7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;
468

                        
469
8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;
470

                        
471
9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
472

                        
473
III. - les électeurs qui ont leur résidence et exercent leur activité professionnelle hors du département où se trouve leur commune d'inscription ainsi que leur conjoint.
   

                    
475
###### Article L72
476

                        
477
Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.
   

                    
479
###### Article L74
480

                        
481
Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.
482

                        
483
A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.
484

                        
485
Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration ; un membre du bureau appose son paraphe ou sa signature sur la liste d'émargement en marge du nom du mandant.
   

                    
487
###### Article L75
488

                        
489
Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.
490

                        
491
Il peut donner une nouvelle procuration.
   

                    
493
###### Article L76
494

                        
495
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
   

                    
497
###### Article L77
498

                        
499
En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.
   

                    
501
###### Article L78
502

                        
503
Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
   

                    
507
###### Article L79 à L85
508

                        
509

                        
   

                    
513
##### Article L86
514

                        
515
Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 8 000 F.
   

                    
517
##### Article L87
518

                        
519
Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.
   

                    
521
##### Article L89
522

                        
523
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 900 F à 20000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués.
   

                    
525
##### Article L91
526

                        
527
Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 72 F à 8 000 F.
   

                    
529
##### Article L92
530

                        
531
Quiconque aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 720 F à 20000 F.
   

                    
533
##### Article L93
534

                        
535
Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
   

                    
537
##### Article L94
538

                        
539
Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 150 000 F.
   

                    
541
##### Article L95
542

                        
543
La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.
   

                    
545
##### Article L96
546

                        
547
En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 180 F à 1 080 F si les armes étaient cachées.
   

                    
549
##### Article L97
550

                        
551
Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20 000 F.
   

                    
553
##### Article L98
554

                        
555
Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 20 000 F.
   

                    
557
##### Article L99
558

                        
559
Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 800 F à 30 000 F.
   

                    
561
##### Article L100
562

                        
563
Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
   

                    
565
##### Article L101
566

                        
567
Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.
   

                    
569
##### Article L102
570

                        
571
Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 360 F à 20000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de.
   

                    
573
##### Article L103
574

                        
575
L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de 3 600 F à 30 000 F.
576

                        
577
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
   

                    
579
##### Article L104
580

                        
581
La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.
   

                    
583
##### Article L105
584

                        
585
La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.
   

                    
587
##### Article L106
588

                        
589
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 800 F à 30 000 F.
590

                        
591
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.
   

                    
593
##### Article L107
594

                        
595
Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 720 F à 30 000 F.
   

                    
597
##### Article L108
598

                        
599
Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 800 F à 30 000 F.
   

                    
601
##### Article L109
602

                        
603
Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.
   

                    
605
##### Article L110
606

                        
607
Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.
   

                    
609
##### Article L111
610

                        
611
Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.
   

                    
613
##### Article L112
614

                        
615

                        
   

                    
617
##### Article L114
618

                        
619
L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.
   

                    
621
##### Article L115
622

                        
623
Les articles 679 et 688 du code de procédure pénale sont inapplicables aux crimes et aux délits ou à leurs tentatives qui auront été commis afin de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature qu'elle soit.
   

                    
625
##### Article L116
626

                        
627
Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.
628

                        
629
Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.
630

                        
631
Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.
   

                    
633
##### Article L117
634

                        
635
Les dispositions des articles 109 à 113 du code pénal sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
   

                    
639
##### Article L118
640

                        
641
Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.
   

                    
647
##### Article LO119
648

                        
649
Le nombre des députés à l'Assemblée nationale est de 491 pour les départements.
   

                    
651
##### Article LO120
652

                        
653
L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.
   

                    
655
##### Article LO121
656

                        
657
Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'avril de la cinquième année qui suit son élection.
   

                    
659
##### Article LO122
660

                        
661
Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
   

                    
665
##### Article L123
666

                        
667
Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
   

                    
669
##### Article L124
670

                        
671
Le vote a lieu par circonscription.
   

                    
673
##### Article L125
674

                        
675
Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code [non reproduit].
   

                    
679
##### Article LO127
680

                        
681
Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.
   

                    
683
##### Article LO128
684

                        
685
Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.
686

                        
687
Les femmes qui ont acquis la nationalité française par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l'objet d'opposition.
688

                        
689
La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres ou circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir.
   

                    
691
##### Article LO129
692

                        
693
Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
   

                    
695
##### Article LO130
696

                        
697
Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.
698

                        
699
Sont en outre inéligibles :
700

                        
701
1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation;
702

                        
703
2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.
   

                    
705
##### Article LO131
706

                        
707
Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.
708

                        
709
Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
   

                    
711
##### Article LO132
712

                        
713
Les maires et les maires-adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
   

                    
715
##### Article LO133
716

                        
717
Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
718

                        
719
1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;
720

                        
721
2° les magistrats des cours d'appel ;
722

                        
723
3° les membres des tribunaux administratifs ;
724

                        
725
4° les magistrats des tribunaux ;
726

                        
727
5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
728

                        
729
6° les recteurs et inspecteurs d'académie ;
730

                        
731
7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;
732

                        
733
8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;
734

                        
735
9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;
736

                        
737
10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
738

                        
739
11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;
740

                        
741
12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
742

                        
743
13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;
744

                        
745
14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ;
746

                        
747
15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;
748

                        
749
16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;
750

                        
751
17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;
752

                        
753
18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;
754

                        
755
19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.
   

                    
757
##### Article LO134
758

                        
759
Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.
   

                    
761
##### Article LO135
762

                        
763
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
   

                    
765
##### Article LO136
766

                        
767
Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.
768

                        
769
La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
   

                    
773
##### Article LO137
774

                        
775
Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
776

                        
777
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
778

                        
779
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.
   

                    
781
##### Article LO138
782

                        
783
Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député.
   

                    
785
##### Article LO139
786

                        
787
Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social.
788

                        
789
Il est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du Conseil du gouvernement d'un territoire d'outre-mer.
   

                    
791
##### Article LO140
792

                        
793
Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale.
   

                    
795
##### Article L141
796

                        
797
Ainsi qu'il est dit à l'article 70 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, les fonctions de membres de la commission départementale (1) sont incompatibles avec le mandat de député.
   

                    
799
##### Article LO142
800

                        
801
L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
802

                        
803
Sont exceptés des dispositions du présent article :
804

                        
805
1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches;
806

                        
807
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.
   

                    
809
##### Article LO143
810

                        
811
L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.
   

                    
813
##### Article LO144
814

                        
815
Les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.
   

                    
817
##### Article LO145
818

                        
819
Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.
820

                        
821
L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés en cette qualité comme membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements.
   

                    
823
##### Article LO146
824

                        
825
Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
826

                        
827
1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;
828

                        
829
2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;
830

                        
831
3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;
832

                        
833
4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;
834

                        
835
5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
836

                        
837
Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
   

                    
839
##### Article LO147
840

                        
841
Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article précédent.
   

                    
843
##### Article LO148
844

                        
845
Nonobstant les dispositions des articles L. O. 146 et L. O. 147, les députés membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.
846

                        
847
En outre, les députés, même non membres d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
   

                    
849
##### Article LO149
850

                        
851
Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.
   

                    
853
##### Article LO151
854

                        
855
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
856

                        
857
Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.
858

                        
859
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée intéressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le parlementaire lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
860

                        
861
Dans l'affirmative, le parlementaire doit régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
862

                        
863
Le député qui a méconnu les dispositions des articles L. O. 149 et L. O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice.
864

                        
865
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
   

                    
867
##### Article LO152
868

                        
869
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
870

                        
871
Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
   

                    
873
##### Article LO153
874

                        
875
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.
   

                    
879
##### Article L154
880

                        
881
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.
   

                    
883
##### Article L155
884

                        
885
Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
886

                        
887
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.
888

                        
889
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
   

                    
891
##### Article L156
892

                        
893
Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.
894

                        
895
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
   

                    
897
##### Article L157
898

                        
899
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
900

                        
901
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.
   

                    
903
##### Article L158
904

                        
905
Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.
906

                        
907
Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.
908

                        
909
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
   

                    
911
##### Article L159
912

                        
913
Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
   

                    
915
##### Article LO160
916

                        
917
Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible.
918

                        
919
S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
920

                        
921
Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.
   

                    
923
##### Article L161
924

                        
925
Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général.
926

                        
927
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
   

                    
929
##### Article L163
930

                        
931
Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
932

                        
933
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
   

                    
937
##### Article L164
938

                        
939
La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
940

                        
941
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
   

                    
943
##### Article L165
944

                        
945
Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.
946

                        
947
Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.
948

                        
949
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.
   

                    
951
##### Article L166
952

                        
953
Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.
954

                        
955
La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'État.
956

                        
957
Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.
   

                    
959
##### Article L167
960

                        
961
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
962

                        
963
En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.
   

                    
965
##### Article L169
966

                        
967
Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.
   

                    
969
##### Article L170
970

                        
971
Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis.
   

                    
975
##### Article L172
976

                        
977
Les électeurs sont convoqués par décret.
   

                    
979
##### Article L173
980

                        
981
Les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
   

                    
985
##### Article L174
986

                        
987
Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.
   

                    
989
##### Article L175
990

                        
991
Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État.
   

                    
995
##### Article LO176
996

                        
997
Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
   

                    
999
##### Article LO177
1000

                        
1001
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153.
   

                    
1003
##### Article LO178
1004

                        
1005
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article L. O. 176 ou lorsque les dispositions de l'article L. O. 176 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
1006

                        
1007
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
   

                    
1011
##### Article LO179
1012

                        
1013
Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le ministre de l'Intérieur communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.
1014

                        
1015
Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
1016

                        
1017
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
   

                    
1019
##### Article LO180
1020

                        
1021
Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
1022

                        
1023
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
   

                    
1025
##### Article LO181
1026

                        
1027
Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.
1028

                        
1029
Le préfet avise, par télégramme, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
1030

                        
1031
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
   

                    
1033
##### Article LO182
1034

                        
1035
Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
1036

                        
1037
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
1038

                        
1039
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
   

                    
1041
##### Article LO183
1042

                        
1043
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
   

                    
1045
##### Article LO184
1046

                        
1047
Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.
   

                    
1049
##### Article LO185
1050

                        
1051
Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
   

                    
1053
##### Article LO186
1054

                        
1055
Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.
   

                    
1057
##### Article LO187
1058

                        
1059
Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection.
1060

                        
1061
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.
   

                    
1063
##### Article LO188
1064

                        
1065
Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.
   

                    
1067
##### Article LO189
1068

                        
1069
Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.
   

                    
1073
##### Article L190
1074

                        
1075
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des chapitres II, VII et VIII du présent titre, ainsi que des articles L. 154 à L. 159 et L. 161 à L. 168.
   

                    
1081
##### Article L191
1082

                        
1083
Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
   

                    
1087
##### Article L193
1088

                        
1089
Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :
1090

                        
1091
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
1092

                        
1093
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
1094

                        
1095
Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
   

                    
1099
##### Article L194
1100

                        
1101
Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
1102

                        
1103
Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département.
1104

                        
1105
Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé.
   

                    
1107
##### Article L196
1108

                        
1109
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
1110

                        
1111
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
   

                    
1113
##### Article L197
1114

                        
1115
Les conditions d'éligibilité des étrangers naturalisés sont fixées par les articles 81, 82 et 83 du code de la nationalité française.
   

                    
1117
##### Article L198
1118

                        
1119
Les conditions d'éligibilité des femmes ayant acquis la nationalité française par mariage sont fixées à l'article 41 du code de la nationalité française.
   

                    
1121
##### Article L199
1122

                        
1123
Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.
   

                    
1125
##### Article L200
1126

                        
1127
Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.
   

                    
1129
##### Article L201
1130

                        
1131
Les condamnations prononcées en vertu des articles L. 106, L. 107, L. 108 et L. 109 entraînent l'inéligibilité pour une durée de deux ans.
   

                    
1133
##### Article L202
1134

                        
1135
Ainsi qu'il est dit à l'article 472 du code de commerce, sont inéligibles les débiteurs admis au règlement judiciaire.
   

                    
1137
##### Article L203
1138

                        
1139
Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.
   

                    
1143
##### Article L206
1144

                        
1145
Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195.
   

                    
1147
##### Article L207
1148

                        
1149
Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'État, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'État chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services départementaux.
1150

                        
1151
Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.
1152

                        
1153
La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.
   

                    
1155
##### Article L208
1156

                        
1157
Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.
   

                    
1159
##### Article L210
1160

                        
1161
Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.
   

                    
1165
##### Article L211
1166

                        
1167
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites.
   

                    
1169
##### Article L212
1170

                        
1171
Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
   

                    
1173
##### Article L213
1174

                        
1175
Chaque candidat, ou son représentant, en faisant la déclaration de candidature exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 216 doit justifier avoir versé entre les mains du trésorier-payeur général, du receveur particulier des finances ou d'un comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 50 F.
1176

                        
1177
Ce cautionnement est remboursé aux candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.
   

                    
1179
##### Article L214
1180

                        
1181
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213.
   

                    
1183
##### Article L216
1184

                        
1185
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
   

                    
1187
##### Article L217
1188

                        
1189
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre.
   

                    
1193
##### Article L218
1194

                        
1195
Les collèges électoraux sont convoqués par décret.
   

                    
1197
##### Article L219
1198

                        
1199
Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
1201
##### Article L220
1202

                        
1203
Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection.
   

                    
1207
##### Article L222
1208

                        
1209
Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif.
1210

                        
1211
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
   

                    
1213
##### Article L223
1214

                        
1215
Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
   

                    
1219
##### Article L224
1220

                        
1221
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V.
   

                    
1229
###### Article L226
1230

                        
1231

                        
   

                    
1233
###### Article L227
1234

                        
1235
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres.
   

                    
1239
###### Article L229
1240

                        
1241
Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.
   

                    
1243
###### Article L230
1244

                        
1245
Ne peuvent être conseillers municipaux :
1246

                        
1247
1° Les individus privés du droit électoral;
1248

                        
1249
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;
1250

                        
1251
3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales.
   

                    
1253
###### Article L232
1254

                        
1255
Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.
   

                    
1257
###### Article L233
1258

                        
1259
Les dispositions des articles L. 197 à L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.
   

                    
1261
###### Article L235
1262

                        
1263
Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.
   

                    
1265
###### Article L236
1266

                        
1267
Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250.
   

                    
1271
###### Article L240
1272

                        
1273
L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites.
   

                    
1275
###### Article L241
1276

                        
1277
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
   

                    
1279
###### Article L242
1280

                        
1281
L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
1282

                        
1283
Dans les communes de 9000 habitants et plus, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage.
   

                    
1285
###### Article L243
1286

                        
1287
Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
   

                    
1289
###### Article L244
1290

                        
1291
Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat.
1292

                        
1293
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages.
   

                    
1295
###### Article L245
1296

                        
1297
Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.
   

                    
1301
###### Article L247
1302

                        
1303
L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas.
1304

                        
1305
L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection.
   

                    
1309
###### Article L248
1310

                        
1311
Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif.
1312

                        
1313
Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif.
   

                    
1315
###### Article L249
1316

                        
1317
Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat.
   

                    
1319
###### Article L250
1320

                        
1321
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.
1322

                        
1323
Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif.
   

                    
1325
###### Article L251
1326

                        
1327
Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
   

                    
1339
#### Article LO275
1340

                        
1341
Les sénateurs sont élus pour neuf ans.
   

                    
1343
#### Article LO276
1344

                        
1345
Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code.
   

                    
1347
#### Article LO277
1348

                        
1349
Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire d'octobre qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions.
   

                    
1351
#### Article LO278
1352

                        
1353
L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat.
   

                    
1357
#### Article L279
1358

                        
1359
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
   

                    
1361
#### Article L280
1362

                        
1363
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1364

                        
1365
1° des députés;
1366

                        
1367
2° des conseillers généraux;
1368

                        
1369
3° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
   

                    
1371
#### Article L281
1372

                        
1373
Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
   

                    
1375
#### Article L282
1376

                        
1377
Dans le cas où un conseiller général est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le président du conseil général.
   

                    
1381
#### Article L283
1382

                        
1383
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
   

                    
1385
#### Article L285
1386

                        
1387
Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
1388

                        
1389
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000.
   

                    
1391
#### Article L286
1392

                        
1393
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq.
   

                    
1395
#### Article L287
1396

                        
1397
Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général.
1398

                        
1399
Au cas où un député ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
   

                    
1401
#### Article L288
1402

                        
1403
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales.
1404

                        
1405
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.
   

                    
1407
#### Article L289
1408

                        
1409
L'élection des suppléants dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
1410

                        
1411
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
1412

                        
1413
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
1414

                        
1415
Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État.
   

                    
1417
#### Article L290
1418

                        
1419
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
   

                    
1421
#### Article L291
1422

                        
1423
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.
   

                    
1425
#### Article L292
1426

                        
1427
Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.
1428

                        
1429
Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.
   

                    
1431
#### Article L293
1432

                        
1433
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.
   

                    
1439
##### Article L294
1440

                        
1441
Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.
1442

                        
1443
Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni :
1444

                        
1445
1° La majorité absolue des suffrages exprimés;
1446

                        
1447
2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
1448

                        
1449
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.
   

                    
1451
##### Article L295
1452

                        
1453
Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1).
1454

                        
1455
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
   

                    
1459
##### Article LO297
1460

                        
1461
Les causes d'incompatibilité sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale.
   

                    
1465
##### Article L298
1466

                        
1467
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession.
   

                    
1469
##### Article L299
1470

                        
1471
Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
1472

                        
1473
Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour.
   

                    
1475
##### Article L300
1476

                        
1477
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
1478

                        
1479
Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats.
1480

                        
1481
Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci.
1482

                        
1483
Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures.
1484

                        
1485
En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra.
   

                    
1487
##### Article L301
1488

                        
1489
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
1490

                        
1491
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
   

                    
1493
##### Article L302
1494

                        
1495
Les candidatures multiples sont interdites.
1496

                        
1497
Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.
   

                    
1499
##### Article L303
1500

                        
1501
Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.
   

                    
1503
##### Article LO304
1504

                        
1505
Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables.
   

                    
1507
##### Article L305
1508

                        
1509
Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement.
   

                    
1513
##### Article L306
1514

                        
1515
Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs.
1516

                        
1517
Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions.
   

                    
1519
##### Article L307
1520

                        
1521
Sont applicables :
1522
- les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ;
1523
- les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.
   

                    
1525
##### Article L308
1526

                        
1527
Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral.
1528

                        
1529
L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins.
1530

                        
1531
En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés.
   

                    
1535
##### Article L309
1536

                        
1537
Les électeurs sont convoqués par décret.
   

                    
1539
##### Article L310
1540

                        
1541
Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins.
   

                    
1543
##### Article L311
1544

                        
1545
Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux.
   

                    
1549
##### Article L312
1550

                        
1551
Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu.
   

                    
1553
##### Article L313
1554

                        
1555
Le vote a lieu sous enveloppes.
1556

                        
1557
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
1558

                        
1559
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.
1560

                        
1561
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.
   

                    
1563
##### Article L314
1564

                        
1565
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
1566

                        
1567
Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
1568

                        
1569
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
   

                    
1571
##### Article L315
1572

                        
1573
Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants.
   

                    
1575
##### Article L316
1576

                        
1577
Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables.
   

                    
1579
##### Article L317
1580

                        
1581
Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
1582

                        
1583
Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat.
   

                    
1585
##### Article L318
1586

                        
1587
Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 30 F par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
1588

                        
1589
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
   

                    
1593
##### Article LO319
1594

                        
1595
Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du gouvernement ou de membre du conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
   

                    
1597
##### Article LO320
1598

                        
1599
En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
   

                    
1601
##### Article LO321
1602

                        
1603
Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables.
   

                    
1605
##### Article LO322
1606

                        
1607
En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.
1608

                        
1609
Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat.
   

                    
1611
##### Article LO323
1612

                        
1613
Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
   

                    
1615
##### Article L324
1616

                        
1617
Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.
1618

                        
1619
Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours.
   

                    
1623
##### Article LO325
1624

                        
1625
Les dispositions du chapitre X du titre II du livre I sont applicables.
   

                    
1629
#### Article L326
1630

                        
1631
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent livre.
   

                    
1635
#### Article L327
1636

                        
1637
Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables.
   

                    
1641
### Article L334
1642

                        
1643
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la vacance.
1644

                        
1645
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, il n'est pas pourvu aux vacances.
   

                    
1659
###### Article R*9
1660

                        
1661
La commission administrative mentionne sur le tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d'un électeur, la commune où il était précédemment inscrit et la date de sa demande de radiation.
1662

                        
1663
Au cas où l'électeur n'a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne du tableau visé à l'alinéa premier, avec indication de la commune où il était domicilié dans sa vingt et unième année.
1664